En procédant de la sorte, au demeurant pendant les heures de travail, le Conseil d’État avait contrevenu à l’art. 34 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101). En cas d’admission du recours, l’envoi d’une information de la part de l’autorité intimée à l’ensemble des participants aux séances litigieuses comportant l’indication selon laquelle la « démarche de propagande » n’était pas conforme au droit était suffisante pour garantir la libre formation de la volonté des citoyens, sans qu’il soit nécessaire d’annuler le scrutin.