{"Signatur": "GE_CJ_015", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2022-05-10", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1131-2022_2022-05-10.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/show/2986740?doc=", "Checksum": "233392cf2e77e00c01b46b79a00854c5"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1131-2022_2022-05-10.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/file/2022/0000/ACST_000008_2022_A_1131_2022.pdf", "Checksum": "93124d30e2108b0f88df19fd7899bd45"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1131/2022"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 10.05.2022 A/1131/2022"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre constitutionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:16:16", "Checksum": "db4193b6d5debb3b00ef4d5de35e95bc", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 10.05.2022 A/1131/2022\n\n Il peut exceptionnellement être fait abstraction de l’exigence d’un intérêt\nactuel lorsque la contestation peut se produire en tout temps dans des\ncirconstances identiques ou analogues, que sa nature ne permet pas de la\nsoumettre à une autorité judiciaire avant qu’elle ne perde son actualité et qu’il\nexiste un intérêt public suffisamment important à résoudre la question litigieuse\n(ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_495/2021 du\n9 février 2022 consid. 1.4.1).\n\nc. En l’espèce, si le recourant, en tant que ressortissant suisse exerçant ses\ndroits politiques à Genève, dispose certes de la qualité pour recourir à ce titre, il\nn’en demeure pas moins que les séances dont il se plaint ont eu lieu dans les\nétablissements des cycles d’orientation du canton entre les mois de février et\navril 2022, la dernière s’étant tenue le 12 avril 2022 comme l’a indiqué l’autorité\nintimée. L’on ne saurait toutefois d’emblée exclure que, jusqu’à la tenue du\nscrutin, d’autres séances n’auraient plus lieu, si bien que la situation pourrait se\nreproduire, et cela à brève échéance.\n\n3) a. Les recours en matière de votations et d’élections doivent être formés dans\nles six jours (art. 62 al. 1 let. c de la loi sur la procédure administrative du\n12 septembre 1985 - LPA - E 5 10), délai non susceptible d’être suspendu (art. 63\nal. 2 let. a LPA). Ce délai court dès le lendemain du jour où, en faisant montre à\n\nA/1131/2022\n- 9/13 -\n\ncet égard de la diligence commandée par les circonstances, le recourant a pris\nconnaissance de l’irrégularité entachant, selon lui, les opérations électorales\n(ACST/40/2021 précité consid. 2a).\n\nb. En l’espèce, même si le recourant allègue avoir eu connaissance des séances\nqu’il conteste à la lecture d’un article paru dans la TdG du 7 avril 2022, il n’en\ndemeure pas moins qu’en date du 30 mars 2022, lors de son point presse, le\nConseil d’État a présenté la réforme du cycle d’orientation notamment au moyen\nd’un document « Power point », mis en ligne sur le site de l’État de Genève,\nmentionnant la tenue de demi-journées d’études durant les mois d’avril et\nmai 2022, ce qu’a du reste confirmé un article de la TdG publié le lendemain et\nqui relatait les critiques adressées à la conseillère d’État en charge du département\nde ce fait. À cela s’ajoute qu’en date du 24 mars 2022 déjà, une question urgente\navait été adressée par un député du Grand Conseil au Conseil d’État au sujet des\nséances organisées dans les cycles d’orientation. La question de la recevabilité du\nrecours pourra néanmoins également souffrir de rester indécise sur ce point, au\nregard de ce qui suit.\n\n4) Pour le reste, le recours satisfait aux exigences de forme et de contenu\nprévues par les art. 64 al. 1 et 65 al. 1 et 2 LPA, sous réserve des conclusions\nvisant à ce que la chambre constitutionnelle ordonne à une autorité politique, à\nsavoir le Conseil d’État, de présenter des excuser aux personnes ayant pris part\naux séances litigieuses, dont il est permis de douter de la recevabilité.\n\n5) a. La garantie des droits politiques, ancrée à l’art. 34 Cst., et, dans une même\nmesure, à l’art. 44 Cst-GE, protège la libre formation de l’opinion des citoyens et\nl’expression fidèle et sûre de leur volonté.\n\nSelon une formule couramment utilisée par le Tribunal fédéral, aucun\nrésultat de votation ou d’élection ne doit être reconnu s’il ne traduit pas de\nmanière fidèle et sûre la volonté librement exprimée du corps électoral, chaque\ncitoyen devant pouvoir exercer ses droits politiques conformément à sa volonté, à\nl’abri de toute influence extérieure, en fondant sa décision sur un processus de\nformation de la volonté le plus complet et le plus libre possible (ATF 146 I 129\nconsid. 5.1 ; 145 I 207 consid. 2.1).\n\nb. L’art. 34 al. 2 Cst. impose notamment aux autorités le devoir de donner une\ninformation correcte et retenue dans le contexte de votations (ATF 145 I 282\nconsid. 4.1). Lors de scrutins de leur propre collectivité, un rôle de conseil leur\nincombe. Les collectivités assument ce rôle principalement par la rédaction d’un\nmessage explicatif préalable au vote. Elles ne sont pas astreintes à un devoir de\nneutralité et peuvent diffuser une recommandation. Elles sont en revanche tenues\nà un devoir d’objectivité, de transparence et de proportionnalité. Les informations\nqu’elles apportent doivent prendre place dans un processus ouvert de formation de\nl’opinion, ce qui exclut les interventions excessives et disproportionnées\n\nA/1131/2022\n- 10/13 -\n\ns’apparentant à de la propagande et propres à empêcher la formation de l’opinion\n(ATF 146 I 129 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_321/2020 du\n13 novembre 2020 consid. 4.1).\n\n"}