{"Signatur": "GE_CJ_015", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2022-05-10", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1131-2022_2022-05-10.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/show/2986740?doc=", "Checksum": "233392cf2e77e00c01b46b79a00854c5"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1131-2022_2022-05-10.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/file/2022/0000/ACST_000008_2022_A_1131_2022.pdf", "Checksum": "93124d30e2108b0f88df19fd7899bd45"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1131/2022"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 10.05.2022 A/1131/2022"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre constitutionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:16:16", "Checksum": "db4193b6d5debb3b00ef4d5de35e95bc", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 10.05.2022 A/1131/2022\n\n11) Le 29 avril 2022, le Conseil d’État a persisté dans les conclusions et termes\nde ses précédentes écritures, précisant que le département n’avait pas agi en tant\nqu’autorité cherchant à convaincre des électeurs, mais uniquement en tant\nqu’employeur soucieux de répondre aux interrogations de ses collaborateurs et\npouvoir être prêt à implémenter la réforme lors de la rentrée scolaire 2023, ce qui\nimpliquait le suivi de formations spécifiques de la part des enseignants et\n\nA/1131/2022\n- 7/13 -\n\nl’adaptation de leurs supports de cours. À cela s’ajoutait que le département\nn’avait pas pris position sur le scrutin lors desdites séances.\n\n12) Sur quoi, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées\npar courrier du 29 avril 2022.\n\nEN DROIT\n\n1) a. Selon l’art. 124 let. b de la Constitution de la République et canton de\nGenève du 14 octobre 2012 (Cst-GE - A 2 00), la Cour constitutionnelle – à savoir\nla chambre constitutionnelle de la Cour de justice (art. 1 let. h ch. 3 1 er tiret de la\nloi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05) – est\ncompétente pour traiter les litiges relatifs à l’exercice des droits politiques en\nmatière cantonale et communale. Par la loi 11’311 du 11 avril 2014 mettant en\nœuvre la Cour constitutionnelle, le législateur a prévu que la chambre\nconstitutionnelle connaît des recours en matière de votations et d’élections\n(art. 130B al. 1 let. b LOJ) ainsi qu’en matière de validité des initiatives\npopulaires (art. 130B al. 1 let. c LOJ), et il a transféré à la chambre\nconstitutionnelle, par une modification de l’art. 180 de la loi sur l’exercice des\ndroits politiques du 15 octobre 1982 (LEDP - A 5 05), la compétence qu’avait\njusqu’alors la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre\nadministrative) de connaître des recours contre les violations de la procédure des\nopérations électorales, indépendamment de l’existence d’une décision (art. 180\naLEDP ; ACST/30/2020 du 2 octobre 2020 consid. 1a et la référence citée).\n\nb. Comme le Tribunal administratif puis la chambre administrative et enfin la\nchambre constitutionnelle l’ont jugé à maintes reprises, entrent dans le cadre des\nopérations électorales, et sont donc sujets à recours au sens de l’art. 180 LEDP,\ntous les actes destinés au corps électoral, de nature à influencer la libre formation\net expression du droit de vote telle qu’elle est garantie par les art. 34 al. 2 Cst. et\n44 Cst-GE (ACST/40/2021 du 30 novembre 2021 consid. 1 et les références\ncitées). La notion d’opérations électorales figurant à l’art. 180 LEDP est conçue\nlargement ; non seulement elle ne se réduit pas aux seules élections mais vise\négalement les votations et englobe aussi bien les scrutins populaires eux-mêmes\nque les actes préparant ces derniers (ACST/9/2021 du 23 mars 2021 consid. 1b).\n\nc. En l’espèce, le recours est dirigé contre les séances d’information organisées\npar le département et relatives à la réforme du cycle d’orientation, résultant de la\nmodification de la LIP soumise au scrutin cantonal du 15 mai 2022. Dans ce\ncadre, même si ces séances s’adressent aux enseignants concernés par la réforme,\ncertains d’entre eux sont également membre du corps électoral cantonal et\nsusceptibles, à ce titre, de prendre part au scrutin susmentionné. L’on ne saurait\nainsi d’emblée considérer, comme le soutient l’autorité intimée, que les actes en\n\nA/1131/2022\n- 8/13 -\n\ncause, sans considération de leur contenu, n’entreraient pas dans le cadre des\nopérations électorales, notion au demeurant conçue de manière large, ce d’autant\nmoins au regard de la proximité du vote, autre étant de savoir si le grief s’avère\nmatériellement fondé. Il n’y a toutefois pas lieu de d’examiner plus avant cette\nquestion, vu ce qui suit.\n\n2) a. Selon l’art. 60 al. 1 LPA, ont qualité pour recourir non seulement les parties\nà la procédure qui a abouti à la décision attaquée (let. a), mais aussi toute personne\nqui est touchée directement par une loi constitutionnelle, une loi, un règlement du\nConseil d’État ou une décision et a un intérêt personnel digne de protection à ce\nqu’elle soit annulée ou modifiée (let. b). La jurisprudence a précisé que les let. a et\nb de cette disposition doivent se lire en parallèle : ainsi, le particulier qui ne peut\nfaire valoir un intérêt digne de protection ne saurait être admis comme partie\nrecourante, même s’il était partie à la procédure de première instance\n(ACST/26/2021 du 27 mai 2021 consid. 3b).\n\nb. En matière de droits politiques, la qualité pour recourir appartient\nnotamment à toute personne disposant du droit de vote dans l’affaire en cause.\nElle suppose toutefois encore que la partie recourante ait un intérêt actuel digne de\nprotection à l’annulation ou à la modification de la décision entreprise, cet intérêt\ndevant exister non seulement au moment du dépôt du recours, mais encore au\nmoment où l’arrêt est rendu (arrêt du Tribunal fédéral 1C_147/2020 du\n5 octobre 2020 consid. 1.2.1 ; ACST/3/2022 du 14 mars 2022 consid. 3b).\n\n"}