rempli les bulletins ont pris possession sans droit du matériel de vote de tiers. Dans ces deux cas, l'expression fidèle et sûre de la volonté des citoyens est remise en cause. En effet, le fait de remplir soi-même sa propre carte de vote et de la remettre à une tierce personne qui y joint alors le bulletin électoral de son choix constitue, d'une part, une violation de l’art. 63 LEDP prohibant le vote par procuration et de l’art. 21 REDP selon lequel l’électeur expédie son enveloppe de vote fermée, contenant le bulletin correspondant à l’opération électorale, après avoir rempli la date de naissance, signé sa carte de vote et l’avoir jointe à l’enveloppe fermée sous un second pli.