Il convenait d'apprécier si l’opération litigieuse avait été l’expression fidèle et sûre de la volonté des électeurs au sens de l’art. 34 al. 2 Cst. Tel n’était pas le cas (consid. 8c). Le Tribunal administratif a ainsi admis le recours et annulé l’élection en cause. Le Tribunal fédéral, rejetant le recours déposé contre l'ATA/41/2008 précité, a considéré qu'il n'était pas indispensable de démontrer que les vices constatés avaient effectivement influencé le scrutin de façon décisive, car l'ensemble des irrégularités constatées suffisait à rendre plausible une telle influence. Outre la collecte illicite de matériel de vote au domicile d'électeurs dupés, l'instruction avait révélé d'autres