de ces demandes n’étant pas signées (consid. 8a). En outre, des électeurs avaient reçu la visite de personnes faisant non seulement de la propagande électorale en faveur d’un candidat – comportement parfaitement admissible – mais qui avaient abusé de la situation pour se faire remettre du matériel électoral dans des conditions violant tant les garanties de rang constitutionnel que le droit cantonal pertinent (consid. 8b). Il était sans importance de déterminer à qui les suffrages ainsi captés avaient pu profiter. Il convenait d'apprécier si l’opération litigieuse avait été l’expression fidèle et sûre de la volonté des électeurs au sens de l’art.