, celui-ci ordonne qu’il soit procédé à un nouveau scrutin dans le ou les arrondissements électoraux intéressés (art. 75 LEDP). 7.4 Dans le système proportionnel applicable aux élections cantonales et municipales, l’électeur dispose d’autant de suffrages qu’il y a de sièges à pourvoir (art. 152 LEDP). Les suffrages donnés aux candidats reviennent individuellement à ces candidats (suffrages nominatifs), ainsi qu’à la liste déposée officiellement sur laquelle ils figurent (suffrages de liste ; art. 153 LEDP).