, lequel doit définir la nature et l’ampleur des vérifications à effectuer dans ce cadre ; l’hypothèse dans laquelle le droit cantonal ne consacre pas de règle suffisante en vue d’assurer la régularité des résultats proclamés demeure réservée (ATF 131 I 442 consid. 3.1 et 3.2 ; 114 Ia 42 consid. 4c ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_13/2007 du 23 mars 2007 consid. 2.2 ; 1P.786/2005 précité consid. 3.1 ; 1P.754/2003 du 2 février 2004 consid. 5). 7.3 Selon l'art. 56 let. b LEDP, pour les élections avec bulletins des partis, associations ou groupements, le vote ne peut être exercé que par l’utilisation d’un bulletin de parti éventuellement modifié par des inscriptions uniquement manuscrites (ch.