ACST/15/2025 du 24 mars 2025 consid. 6.1). Si l’art. 34 Cst. garantit ainsi également le droit à un vote sans influence de tiers, l’exercice de la liberté d’expression est toutefois indispensable à la démocratie et il serait vain de vouloir sanctionner tous les excès, les électeurs devant être présumés capables de faire leur choix, de reconnaître les exagérations manifestes et de se forger une opinion (ATA/41/2008 du 5 février 2008 consid. 7). La constatation du résultat exact d’une élection, de même que le respect de la procédure en matière électorale, font partie de la liberté de vote (ATF 140 I 394 consid. 8.2 ; ACST/15/2025 précité consid. 1.1 et les arrêts cités).