2 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0), qui prévoit que « d’autres autorités peuvent consulter le dossier [d'une procédure pénale] lorsqu’elles en ont besoin pour traiter une procédure civile, pénale ou administrative pendante et si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose ». Cette expertise est suffisante pour trancher les questions litigieuses, en particulier celle de déterminer si un ou plusieurs groupes de bulletins ont été remplis par la même personne et si, le cas échéant, cela a pu avoir une incidence sur le résultat du vote. Il n'y a donc pas lieu de mettre en œuvre un complément d'expertise portant, comme l'ont demandé les