Ainsi, celui qui entend faire valoir que de telles interventions auraient exercé une influence inadmissible sur la libre formation de la volonté des électeurs doit recourir contre la communication officielle du résultat de la votation ou de l'élection (ATF 150 I 204 consid. 6.4 et les références citées). 3.2 En l'espèce, les recourants dénoncent des irrégularités qui émaneraient non pas des autorités mais de particuliers, des bulletins pouvant avoir, selon eux, été modifiés manuellement par une même personne et plusieurs personnes pouvant s'être procurées de multiples cartes de vote et avoir voté à la place des électeurs inscrits.