{"Signatur": "GE_CJ_015", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2025-06-19", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1096-2025_2025-06-19.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/show/3413512?doc=", "Checksum": "e76cef45b0e360ce00eff72bf764ce91"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1096-2025_2025-06-19.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/file/2025/0000/ACST_000027_2025_A_1096_2025.pdf", "Checksum": "6dbb6c6ee93843854a543412c8670c13"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["A/1096/2025"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 19.06.2025 A/1096/2025"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre constitutionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 02:49:34", "Checksum": "9b33b159f19845608e4524f76be28912", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 19.06.2025 A/1096/2025\n\nl'expertise, elle ne peut que constater, à l'instar des recourants, que les mêmes\nécritures reviennent à l'évidence à réitérées reprises, selon la fréquence relevée par\nles experts. Contrairement d'ailleurs à ce que prétend le Conseil d'État, il n'apparaît\npas que des écritures « passablement différentes » ont été rassemblées dans un\nmême groupe par les experts.\nLa chambre de céans fait donc siennes les conclusions de l'expertise et constate que\n278 bulletins LJS ont été remplis par seulement neuf personnes, le nombre de\nbulletins variant de 9 à 80, ce qui est important. En tant que le Conseil d'État prétend\nque les experts ne seraient pas « affirmatifs » sur le fait que les bulletins regroupés\nauraient été rédigés d'une même main, il perd de vue qu'on ne saurait demander à\ndes experts de rédiger leurs conclusions de manière aussi affirmative et que les\nconclusions des experts mandatés in casu, qui rejoignent du reste les constats de la\nchambre de céans, peuvent être largement interprétées en ce sens que lesdits\nbulletins LJS ont été remplis par les mêmes personnes. Par ailleurs, et contrairement\nà ce que prétend le Conseil d'État, le fait que les suffrages nominatifs soient\ndifférents de « ceux de liste » d'un bulletin – appartenant à un même groupe – à un\nautre et que les noms biffés d'un bulletin à l'autre ne soient pas tous identiques\nn'empêche pas que ces bulletins puissent avoir été remplis par les mêmes personnes,\nsurtout si ce procédé avait pour but de dissimuler la fraude tout en favorisant les\ntrois candidates en cause, ce qui n'est pas à exclure.\nIl sera donc retenu que soit des cartes de vote signées au préalable ont été remises\nà des tiers, qui ont ensuite rempli les bulletins correspondants, soit que ceux qui ont\nrempli les bulletins ont pris possession sans droit du matériel de vote de tiers. Dans\nces deux cas, l'expression fidèle et sûre de la volonté des citoyens est remise en\ncause. En effet, le fait de remplir soi-même sa propre carte de vote et de la remettre\nà une tierce personne qui y joint alors le bulletin électoral de son choix constitue,\nd'une part, une violation de l’art. 63 LEDP prohibant le vote par procuration et de\nl’art. 21 REDP selon lequel l’électeur expédie son enveloppe de vote fermée,\ncontenant le bulletin correspondant à l’opération électorale, après avoir rempli la\ndate de naissance, signé sa carte de vote et l’avoir jointe à l’enveloppe fermée sous\nun second pli. D'autre part, le fait pour un électeur de remplir un bulletin qui ne lui\nest pas destiné constitue une violation de l'art. 20 REDP et du principe du vote\npersonnel.\nDès lors, le résultat du l'élection du Conseil municipal de la commune de Vernier\nne traduit pas de façon fidèle et sûre l'expression de la libre volonté de chaque\ncitoyen. Le fait que la chancelière n'ait été contactée par aucun membre du corps\nélectoral qui « se serait plaint que son vote aurait pu être vicié de quelque manière\nque ce soit » ne suffit pas à démontrer le contraire et n'y change rien.\n7.9.2 Reste à déterminer si l'élection doit être annulée pour ce motif.\nLes recours ont été déposés peu après l'élection (28 mars 2025 et 2 avril 2025), soit\ncinq et dix jours après celle-ci. Une annulation n'entre donc en considération que si\n\nA/1096/2025\n- 18/21 -\n\n"}