{"Signatur": "GE_CJ_015", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2025-06-19", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1096-2025_2025-06-19.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/show/3413512?doc=", "Checksum": "e76cef45b0e360ce00eff72bf764ce91"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1096-2025_2025-06-19.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/file/2025/0000/ACST_000027_2025_A_1096_2025.pdf", "Checksum": "6dbb6c6ee93843854a543412c8670c13"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["A/1096/2025"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 19.06.2025 A/1096/2025"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre constitutionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 02:49:34", "Checksum": "9b33b159f19845608e4524f76be28912", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 19.06.2025 A/1096/2025\n\n270). Si l’écart des voix est minime, même une irrégularité relativement légère\npourrait conduire à l’annulation du scrutin, tandis que, pour un écart important, il\nfaudrait une irrégularité vraiment massive (ATF 132 I 104 consid. 3.3 ;\nGiorgio MALINVERNI et al., Droit constitutionnel suisse, vol. II, 4e éd., 2021,\nn. 964). Ainsi, si la possibilité d'un résultat différent au cas où la procédure n'avait\npas été viciée apparaît à ce point minime qu'elle ne puisse pas entrer sérieusement\nen considération, il y a lieu de renoncer à l'annulation du vote ; dans le cas contraire,\nil faut considérer le vice comme important et annuler la votation (ATF 145 I 207\nconsid. 4.1 ; 145 I 1 consid. 4.2 ; 143 I 78 consid. 7.1).\nL'autorité chargée de trancher un tel litige doit simplement se convaincre qu'une\ntelle influence a été possible ; elle se fonde sur une impression d'ensemble lorsqu'il\nest exclu d'apprécier sous forme de dénombrement l'influence des vices constatés\n(ATF 112 Ia 129 consid. 3a ; ATA/997/2019 du 11 juin 2019 consid. 5a).\n7.6 La jurisprudence considère en particulier que la collecte par les représentants\nd'un parti de bulletins d'électeurs non astreints à la remise personnelle de leur vote\nest en soi inadmissible et qu'un tel comportement peut conduire, suivant son\nampleur, à l'annulation de l'élection (ATF 97 I 659 consid. 4 p. 664). Lorsque les\nirrégularités ne peuvent pas être chiffrées, il suffit que les circonstances fassent\napparaître l'influence sur le résultat du scrutin comme possible. Il faut alors prendre\nen considération notamment l'importance de l'écart des voix, la gravité du vice\nconstaté et son influence sur le vote dans son ensemble (ATF 112 Ia 129 consid. 3a ;\narrêt du Tribunal fédéral 1C_123/2008 du 29 mai 2008 consid. 4.1).\n7.7 En 2007, l'ancien Tribunal administratif, devenu la chambre administrative dont\nla chambre constitutionnelle a repris les compétences en matière de votations et\nd'élections, a été saisi d'un recours contre une élection complémentaire dans la\ncommune de Vernier pour la désignation du troisième membre du Conseil\nadministratif de celle-ci. Le recours a donné lieu au prononcé de l'ATA/41/2008\nprécité, confirmé par l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_123/2008 du 29 mai 2008.\nIl ressort de l'ATA/41/2008 précité que le candidat élu (A) l'avait été avec 2'474\nvoix, soit 40.54% des suffrages valables. Les deux autres candidats avaient obtenu\nrespectivement 2'290 voix (37.52%) et 1'339 voix (21.94%).\nLe 19 septembre 2007, le juge d’instruction avait inculpé A de fraude électorale et\nde captation du suffrage ainsi que, subsidiairement, d’infraction à l’art. 183 LEDP.\nA avait, dans le cadre de sa campagne électorale, procédé à des activités\nsystématiques de porte-à-porte dans certains immeubles de la commune, dans le but\nd’obtenir que des électeurs potentiels remettent leur matériel de vote avec leur carte\nde vote signée, voire celles de membres de leur famille, afin de pouvoir exercer,\nsans en avoir la légitimité, leur droit de vote à leur place ou tout au moins s’assurer\nde leur vote par correspondance.\nIl ressortait des auditions diligentées par le juge d’instruction qu’un certain nombre\nd’électeurs avaient remis à des tiers leur carte d’électeur signée et que certains\n\nA/1096/2025\n- 15/21 -\n\n"}