{"Signatur": "GE_CJ_015", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2025-06-19", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1096-2025_2025-06-19.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/show/3413512?doc=", "Checksum": "e76cef45b0e360ce00eff72bf764ce91"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1096-2025_2025-06-19.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/file/2025/0000/ACST_000027_2025_A_1096_2025.pdf", "Checksum": "6dbb6c6ee93843854a543412c8670c13"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["A/1096/2025"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 19.06.2025 A/1096/2025"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre constitutionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 02:49:34", "Checksum": "9b33b159f19845608e4524f76be28912", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 19.06.2025 A/1096/2025\n\net sûre l’expression de leur libre volonté. Chaque citoyen doit pouvoir se déterminer\nen élaborant son opinion de la façon la plus libre et complète possible et exprimer\nson choix en conséquence. La liberté de vote garantit la sincérité et la loyauté du\ndébat nécessaire au processus démocratique et à la légitimité des décisions prises\nen démocratie directe (ATF 150 I 17 consid. 4.1 = JdT 2024 I p. 35, 37 ;\nATF 146 I 129 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_160/2021 du\n27 septembre 2021 consid. 4.1), ainsi que le droit du citoyen de voter dans le secret\net à l'abri de toute pression ou influence extérieure (ATF 131 I 126 consid. 5.1 ;\narrêt du Tribunal fédéral 1C_123/2008 du 29 mai 2008 consid. 4.1). L’art. 44\nCst-GE garantit les droits politiques en des termes similaires (ATF 150 I 204\nconsid. 7.1 ; ACST/15/2025 du 24 mars 2025 consid. 6.1). Si l’art. 34 Cst. garantit\nainsi également le droit à un vote sans influence de tiers, l’exercice de la liberté\nd’expression est toutefois indispensable à la démocratie et il serait vain de vouloir\nsanctionner tous les excès, les électeurs devant être présumés capables de faire leur\nchoix, de reconnaître les exagérations manifestes et de se forger une opinion\n(ATA/41/2008 du 5 février 2008 consid. 7).\nLa constatation du résultat exact d’une élection, de même que le respect de la\nprocédure en matière électorale, font partie de la liberté de vote (ATF 140 I 394\nconsid. 8.2 ; ACST/15/2025 précité consid. 1.1 et les arrêts cités). En effet, afin\nnotamment de ne pas nuire à la crédibilité du résultat de l'élection, la garantie des\ndroits politiques implique le respect de règles de procédure (ATF 131 I 442\nconsid. 3.1 et 3.6 ; ACST/30/2019 du 17 octobre 2019 consid. 7a). Il en découle le\ndroit à une exécution régulière du scrutin (ATF 121 I 138 consid. 3) ainsi que le\ndroit à un décompte exact et précis des voix (ATF 98 Ia 73 consid. 4 ; arrêt du\nTribunal fédéral 1C_320/2015 du 20 janvier 2016 consid. 3.2).\n7.2 L’autorité chargée du dépouillement doit procéder aux diverses opérations de\ntri et de qualification des bulletins ainsi que de comptage des suffrages avec soin et\nconformément aux dispositions applicables (arrêt du Tribunal fédéral 1P.786/2005\ndu 8 mai 2006 consid. 3.1). L’art. 34 Cst. n’impose toutefois qu’une obligation de\nrésultat s’agissant de l’exactitude du scrutin et ne prescrit aucune procédure\nparticulière concernant les opérations de dépouillement. Ces dernières relèvent du\ndroit cantonal, lequel doit définir la nature et l’ampleur des vérifications à effectuer\ndans ce cadre ; l’hypothèse dans laquelle le droit cantonal ne consacre pas de règle\nsuffisante en vue d’assurer la régularité des résultats proclamés demeure réservée\n(ATF 131 I 442 consid. 3.1 et 3.2 ; 114 Ia 42 consid. 4c ; arrêts du Tribunal fédéral\n1C_13/2007 du 23 mars 2007 consid. 2.2 ; 1P.786/2005 précité consid. 3.1 ;\n1P.754/2003 du 2 février 2004 consid. 5).\n7.3 Selon l'art. 56 let. b LEDP, pour les élections avec bulletins des partis,\nassociations ou groupements, le vote ne peut être exercé que par l’utilisation d’un\nbulletin de parti éventuellement modifié par des inscriptions uniquement\nmanuscrites (ch. 1) ou d’un bulletin officiel rempli à la main (ch. 2). Le vote par\nprocuration est interdit (art 63 LEDP). L’électeur choisissant d’exprimer son\n\nA/1096/2025\n- 13/21 -\n\n"}