{"Signatur": "GE_CJ_015", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2025-06-19", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1096-2025_2025-06-19.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/show/3413512?doc=", "Checksum": "e76cef45b0e360ce00eff72bf764ce91"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1096-2025_2025-06-19.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/file/2025/0000/ACST_000027_2025_A_1096_2025.pdf", "Checksum": "6dbb6c6ee93843854a543412c8670c13"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["A/1096/2025"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 19.06.2025 A/1096/2025"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre constitutionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 02:49:34", "Checksum": "9b33b159f19845608e4524f76be28912", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 19.06.2025 A/1096/2025\n\ndu dossier (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1). Le droit d’être\nentendu n’implique pas le droit à une audition orale de l'intéressé, celui-ci devant\nsimplement disposer d’une occasion de se déterminer sur les éléments propres à\ninfluer sur l’issue de la cause (art. 41 LPA ; ATF 148 II 73 consid. 7.3.1 ; 145 I 167\nconsid. 4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_340/2024 du 13 mars 2025 consid. 3.1)\nni à l’audition de témoins (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1).\n5.2 En procédure administrative genevoise, l’autorité réunit les renseignements et\nprocède aux enquêtes nécessaires pour fonder sa décision ; elle apprécie les moyens\nde preuve des parties (art. 20 al. 1 LPA) ; elle recourt s’il y a lieu notamment aux\ntémoignages et renseignements de tiers (art. 20 al. 2 let. c LPA) ou à l’expertise\n(art. 20 al. 2 let. e LPA).\nL’expertise représente un moyen de preuve (art. 38 LPA) ordonné lorsque\nl’établissement ou l’appréciation de faits pertinents requièrent des connaissances et\ncompétences spécialisées – par exemple techniques, médicales, scientifiques,\ncomptables – que l’administration ou le juge ne possèdent pas (ACST/24/2025 du\n2 juin 2025 consid. 4.2 et les arrêts cités). À l'exception éventuelle du contenu du\ndroit étranger, une expertise ne peut porter que sur des questions de fait et non de\ndroit, la réponse à ces dernières incombant obligatoirement au juge (ATF 132 II 257\nconsid. 4.4.1 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_469/2023 du\n14 octobre 2024 consid. 5.2.1).\nL'expert judiciaire a pour tâche d'informer le juge sur des règles d'expérience ou sur\ndes notions relevant de son domaine d'expertise, d'élucider pour le tribunal des\nquestions de fait dont la vérification et l'appréciation exigent des connaissances\nspéciales – scientifiques, techniques ou professionnelles – ou de tirer, sur la base de\nces connaissances, des conclusions sur des faits existants. Il est l'auxiliaire du juge,\ndont il complète les connaissances par son savoir de spécialiste (ATF 118 Ia 144\nconsid. 1c ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_263/2021 du 21 octobre 2021\nconsid. 3.1.3).\n5.3 En l'espèce, dans le cadre de la procédure pénale ouverte du chef de captation\nde suffrages en lien avec les élections du conseil municipal de la commune de\nVernier, le MP a ordonné une expertise portant sur l'examen des 288 bulletins de\nvote de la liste LJS sur lesquels ont été simultanément ajoutés les noms de H______,\nd'I______ et de J______. L'expertise, rendue le 23 mai 2025, a été transmise à la\nchambre de céans, conformément à l'art. 101 al. 2 du Code de procédure pénale\nsuisse du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0), qui prévoit que « d’autres autorités\npeuvent consulter le dossier [d'une procédure pénale] lorsqu’elles en ont besoin\npour traiter une procédure civile, pénale ou administrative pendante et si aucun\nintérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose ». Cette expertise est suffisante\npour trancher les questions litigieuses, en particulier celle de déterminer si un ou\nplusieurs groupes de bulletins ont été remplis par la même personne et si, le cas\néchéant, cela a pu avoir une incidence sur le résultat du vote. Il n'y a donc pas lieu\nde mettre en œuvre un complément d'expertise portant, comme l'ont demandé les\n\nA/1096/2025\n- 11/21 -\n\n"}