à savoir que cette disposition n’empêchait pas le PDC-GE, parti n’ayant pas déposé de liste au premier tour de l’élection complémentaire, de porter sa candidate sur une liste ayant pris part au premier tour, dont le mandataire et son remplaçant étaient restés les mêmes lors du second tour, ce qui constitue une motivation suffisante. Pour arriver à ce résultat, la chambre constitutionnelle s’est en outre basée sur l’examen des travaux législatifs ayant conduit à l’adoption de ladite disposition.