Par surabondance, contrairement à ses affirmations, la chambre constitutionnelle a bien examiné le grief en lien avec l’arrêt du Tribunal fédéral invoqué par le demandeur, mais a considéré qu’il ne conduisait pas à une autre conclusion à laquelle elle arrivait sur la base de l’analyse de l’art. 100 al. 2 LEDP, à savoir que cette disposition n’empêchait pas le PDC-GE, parti n’ayant pas déposé de liste au premier tour de l’élection complémentaire, de porter sa candidate sur une liste ayant pris part au premier tour, dont le mandataire et son remplaçant étaient restés les mêmes lors du second tour, ce qui constitue une motivation suffisante.