S’agissant du contenu de l’ACST/10/2021, les reproches du demandeur, qu’il est du reste susceptible de faire valoir dans le cadre des voies de droit usuelles devant le Tribunal fédéral, relèvent manifestement du fond du litige et donc d’aucun motif de révision. Par surabondance, contrairement à ses affirmations, la chambre constitutionnelle a bien examiné le grief en lien avec l’arrêt du Tribunal fédéral invoqué par le demandeur, mais a considéré qu’il ne conduisait pas à une autre conclusion à laquelle elle arrivait sur la base de l’analyse de l’art.