À cet égard, il ne se justifiait en particulier pas d’octroyer aux parties des délais plus longs que ceux accordés pour présenter leurs déterminations, au vu de la proximité du second tour de l’élection complémentaire du 28 mars 2021 et de l’intérêt public à trancher la cause au fond avant la tenue dudit scrutin. Le demandeur ne saurait ainsi reprocher à la chambre de céans d’avoir procédé de la sorte, soit d’avoir directement statué sur le fond de son recours, sans avoir préalablement procédé à l’examen des mesures provisionnelles sollicitées, au regard de la brièveté des délais à disposition.