4) En l’espèce, l’on ne décèle aucune apparence objective de prévention de la part des juges ayant statué dans la cause n° A/1008/2021, en l’absence d’erreurs particulièrement lourdes et répétées qui auraient été commises durant l’instruction de celle-ci. Il n’y a donc manifestement pas de motif de récusation sur ce point. À cet égard, il ne se justifiait en particulier pas d’octroyer aux parties des délais plus longs que ceux accordés pour présenter leurs déterminations, au vu de la proximité du second tour de l’élection complémentaire du 28 mars 2021 et de l’intérêt public à trancher la cause au fond avant la tenue dudit scrutin.