d. Lorsqu’aucune condition de l’art. 80 LPA n’est remplie, la demande est déclarée irrecevable (ATA/627/2020 du 30 juin 2020 consid. 1c et les références citées). 2) En l’espèce, le demandeur sollicite la révision de l’arrêt ACST/10/2021 en raison d’une violation des dispositions sur la récusation, motif de révision visé à l’art. 80 let. e LPA. 3) a. L’art. 15A al. 1 let. f LPA prévoit que les juges doivent se récuser s’ils pourraient être prévenus de toute autre manière, notamment en raison d’un rapport d’amitié ou d’inimitié avec une partie ou son représentant.