1) a. Aux termes de l’art. 80 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), applicable aux juridictions administratives cantonales dont fait partie la chambre constitutionnelle (art. 1 et 6 al. 1 let. b LPA), il y a lieu à révision lorsque, dans une affaire réglée par une décision définitive, il apparaît qu’un crime ou un délit, établi par une procédure pénale ou d’une autre manière, a influencé la décision (let. a), que des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente (let.