1 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA - RS 172.021), elle n’avait effectué aucune publication dans la FAO avant de rendre une décision sur le fond, alors que le recours intéressait l’ensemble des citoyens genevois, qui devaient pouvoir se prononcer. Enfin, le président de la chambre constitutionnelle n’avait pas fait part de son appartenance au PDC-GE et disposait d’un intérêt personnel à protéger la présidente dudit parti. Tous ces manquements constituaient des fautes graves justifiant la récusation des juges ayant statué. b. Le demandeur a en outre produit un chargé de pièces.