À cela s’ajoutait que sa réplique n’avait pas été transmise aux autres parties, en violation de leur droit d’être entendu et de leur droit à la duplique, étant précisé qu’il n’appartenait pas au juge instructeur mais aux parties de décider de la fin des échanges d’observations. De plus, la chambre constitutionnelle n’avait pas tenu compte de l’arrêt du Tribunal fédéral 1C_343/2008 précité, qui donnait pourtant la solution du litige, la motivation rendue pour l’écarter ayant été lacunaire.