pour présenter leurs observations, sans que celles-ci sachent s’ils avaient été fixés pour les mesures provisionnelles sollicitées ou pour statuer sur le fond du litige, la chambre constitutionnelle ayant au demeurant précipitamment rendu un arrêt sur le fond pour empêcher la prise de mesures provisionnelles, alors qu’il lui était loisible de procéder dans l’ordre inverse. À cela s’ajoutait que sa réplique n’avait pas été transmise aux autres parties, en violation de leur droit d’être entendu et de leur droit à la duplique, étant précisé qu’il n’appartenait pas au juge instructeur mais aux parties de décider de la fin des échanges d’observations.