{"Signatur": "GE_CJ_015", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-05-27", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1089-2021_2021-05-27.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/show/2730155?doc=", "Checksum": "3562237d6f37f81ce4d2cafb168717c1"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1089-2021_2021-05-27.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/file/2021/0000/ACST_000024_2021_A_1089_2021.pdf", "Checksum": "e3104cb05bc0ac07b3d7240e1af55f22"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1089/2021"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 27.05.2021 A/1089/2021"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre constitutionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:21:07", "Checksum": "9309c875d172d9715c9729de25306103", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 27.05.2021 A/1089/2021\n\n S’agissant du contenu de l’ACST/10/2021, les reproches du demandeur,\nqu’il est du reste susceptible de faire valoir dans le cadre des voies de droit\nusuelles devant le Tribunal fédéral, relèvent manifestement du fond du litige et\ndonc d’aucun motif de révision. Par surabondance, contrairement à ses\naffirmations, la chambre constitutionnelle a bien examiné le grief en lien avec\nl’arrêt du Tribunal fédéral invoqué par le demandeur, mais a considéré qu’il ne\nconduisait pas à une autre conclusion à laquelle elle arrivait sur la base de\nl’analyse de l’art. 100 al. 2 LEDP, à savoir que cette disposition n’empêchait pas\nle PDC-GE, parti n’ayant pas déposé de liste au premier tour de l’élection\ncomplémentaire, de porter sa candidate sur une liste ayant pris part au premier\ntour, dont le mandataire et son remplaçant étaient restés les mêmes lors du\nsecond tour, ce qui constitue une motivation suffisante. Pour arriver à ce résultat,\nla chambre constitutionnelle s’est en outre basée sur l’examen des travaux\nlégislatifs ayant conduit à l’adoption de ladite disposition. Elle n’avait en outre\npas à analyser davantage la notion de « nouveau candidat », voire d’en faire une\nquestion de principe, comme le soutient le demandeur, au regard de la lettre claire\nde la LEDP à ce sujet.\n\nPar ailleurs, concernant l’appartenance du président de la chambre de céans\nau PDC-GE, outre la tardiveté de ce grief, puisque la composition et la répartition\npolitique des magistrats est aisément accessible sur Internet, un tel élément ne\nsaurait suffire, à lui seul, à justifier un doute sur sa capacité à statuer avec\nl’indépendance requise selon la jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral\n1F_22/2019 du 4 juin 2019 consid. 2 et les références citées).\n\nIl ne résulte dès lors de ces éléments aucun motif de récusation des juges\nayant statué dans la cause n° A/1008/2021. Ladite demande de récusation en bloc\napparaît ainsi manifestement irrecevable, si bien qu’elle peut être écartée par la\njuridiction même qui est visée (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2 ; arrêt du Tribunal\nfédéral 2C_187/2021 du 11 mai 2021 consid. 3.2).\n\n5) Au vu de ce qui précède, les motifs avancés par le demandeur ne sont pas de\nnature à justifier qu’il soit entré en matière sur sa demande de révision, aucun des\nmotifs de révision au sens de l’art. 80 LPA n’étant réalisé. Sa demande sera par\nconséquent déclarée irrecevable, sans que l’ouverture d’une instruction à ce sujet\nsoit nécessaire (art. 72 LPA). Il n’y a pas non plus lieu d’attendre l’issue du\nrecours dans la cause n° A/1008/2021 pendante auprès du Tribunal fédéral sous la\ncause n° 1C_221/2021.\n\n6) Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 1'000.- sera mis à la charge du\ndemandeur, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure\n\nA/1089/2021\n- 10/11 -\n\nne lui sera allouée, pas plus qu’à Mme B______ et M. C______, lesquels n’ont\npas pris de conclusions sur le recours (art. 87 al. 2 LPA).\n*****\n\nPAR CES MOTIFS\nLA CHAMBRE CONSTITUTIONNELLE\n\ndéclare irrecevable la demande en révision déposée le 25 mars 2021 par Monsieur\nA______ contre l’arrêt de la chambre constitutionnelle de la Cour de justice du 23 mars\n2021 (ACST/10/2021) ;\n\nmet un émolument de CHF 1'000.- à la charge de Monsieur A______ ;\n\ndit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;\n\ndit que conformément aux art. 82 ss LTF, le présent arrêt peut être porté dans les\ntrente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du\nrecours en matière de droit public ; le mémoire doit indiquer les conclusions, motifs et\nmoyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être\nadressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie\nélectronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession\ndu recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;\n\ncommunique le présent arrêt à Monsieur A______, au service des votations et élections\nainsi qu’à Me Steve Alder, avocat de Madame B______ et Monsieur C______.\n\nSiégeant : M. Verniory, président, M. Pagan, Mme Lauber, MM. Knupfer et Mascotto,\njuges.\n\nAu nom de la chambre constitutionnelle :\n\nla greffière-juriste : le président siégeant :\n\nC. Gutzwiller J.-M. Verniory\n\nCopie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.\n\nA/1089/2021\n- 11/11 -\n\nGenève, le la greffière :\n\nA/1089/2021\n"}