{"Signatur": "GE_CJ_015", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-05-27", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1089-2021_2021-05-27.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/show/2730155?doc=", "Checksum": "3562237d6f37f81ce4d2cafb168717c1"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1089-2021_2021-05-27.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/file/2021/0000/ACST_000024_2021_A_1089_2021.pdf", "Checksum": "e3104cb05bc0ac07b3d7240e1af55f22"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1089/2021"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 27.05.2021 A/1089/2021"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre constitutionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:21:07", "Checksum": "9309c875d172d9715c9729de25306103", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 27.05.2021 A/1089/2021\n\n3) a. L’art. 15A al. 1 let. f LPA prévoit que les juges doivent se récuser s’ils\npourraient être prévenus de toute autre manière, notamment en raison d’un rapport\nd’amitié ou d’inimitié avec une partie ou son représentant.\n\nCette disposition a la portée d’une clause générale recouvrant tous les motifs\nde récusation non expressément prévus aux lettres précédentes et correspond à la\ngarantie d’un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 de la\nConstitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101)\net 6 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés\nfondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101). Elle n’impose pas la\nrécusation seulement lorsqu’une prévention effective du magistrat est établie, car\nune disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les\ncirconstances donnent l’apparence de la prévention et fassent redouter une activité\npartiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent\nêtre prises en considération. Les impressions purement individuelles de l’une des\nparties au procès ne sont pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3).\n\nA/1089/2021\n- 8/11 -\n\nb. Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés\nne fondent pas en soi une apparence objective de prévention ; seules des erreurs\nparticulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des\ndevoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que\nles circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins\nobjectivement l’apparence de prévention. En effet, la fonction judiciaire oblige à\nse déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Par\nailleurs, la procédure de récusation ne saurait être utilisée pour faire corriger des\nfautes, formelles ou matérielles, prétendument commises par un magistrat, de tels\ngriefs devant être soulevés dans le cadre du recours portant sur le fond de l’affaire\n(ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_34/2021 du\n27 avril 2021 consid. 2.1).\n\nc. Selon un principe général, la partie qui a connaissance d’un motif de\nrécusation doit l’invoquer aussitôt, sous peine d’être déchue du droit de s’en\nprévaloir ultérieurement, dès lors qu’il serait contraire aux règles de la bonne foi\nde garder en réserve le moyen tiré de la composition irrégulière de l’autorité pour\nne l’invoquer qu’en cas d’issue défavorable de la procédure. Cela ne signifie\ntoutefois pas que la composition concrète de l’autorité judiciaire amenée à statuer\ndoive nécessairement être communiquée de manière expresse au justiciable. Il\nsuffit que l’information ressorte d’une publication générale facilement accessible,\nen particulier sur Internet, par exemple l’annuaire officiel (ATF 140 I 271\nconsid. 8.4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_133/2021 du 15 avril 2021\nconsid. 4.1).\n\n4) En l’espèce, l’on ne décèle aucune apparence objective de prévention de la\npart des juges ayant statué dans la cause n° A/1008/2021, en l’absence d’erreurs\nparticulièrement lourdes et répétées qui auraient été commises durant l’instruction\nde celle-ci. Il n’y a donc manifestement pas de motif de récusation sur ce point. À\ncet égard, il ne se justifiait en particulier pas d’octroyer aux parties des délais plus\nlongs que ceux accordés pour présenter leurs déterminations, au vu de la\nproximité du second tour de l’élection complémentaire du 28 mars 2021 et de\nl’intérêt public à trancher la cause au fond avant la tenue dudit scrutin. Le\ndemandeur ne saurait ainsi reprocher à la chambre de céans d’avoir procédé de la\nsorte, soit d’avoir directement statué sur le fond de son recours, sans avoir\npréalablement procédé à l’examen des mesures provisionnelles sollicitées, au\nregard de la brièveté des délais à disposition. Pour les mêmes motifs, il ne se\njustifiait pas non plus d’accorder encore un délai particulier aux parties pour\nformuler des observations sur les écritures produites le 22 mars 2021, étant\nrappelé que celles des défendeurs n’apportaient pas d’éléments nouveaux et que\ncelles du demandeur, contrairement à ses affirmations, ont bien été transmises aux\ndéfendeurs le 22 mars 2021 également. Dans ce cadre, il n’apparaît pas être du\nressort du demandeur de se plaindre de ce qu’un délai n’a pas été accordé aux\ndéfendeurs pour dupliquer, ce qui ne leur a par ailleurs causé aucun préjudice ni\n\nA/1089/2021\n- 9/11 -\n\nn’a suscité aucune réaction ni plainte de leur part. Enfin, l’on ne voit pas en quoi\nla PA, en particulier l’art. 30A PA, aurait dû s’appliquer à la cause\nn° A/1008/2021 (art. 1 al. 1 a contrario PA).\n\n"}