{"Signatur": "GE_CJ_015", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-05-27", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1089-2021_2021-05-27.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/show/2730155?doc=", "Checksum": "3562237d6f37f81ce4d2cafb168717c1"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1089-2021_2021-05-27.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/file/2021/0000/ACST_000024_2021_A_1089_2021.pdf", "Checksum": "e3104cb05bc0ac07b3d7240e1af55f22"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1089/2021"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 27.05.2021 A/1089/2021"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre constitutionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:21:07", "Checksum": "9309c875d172d9715c9729de25306103", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 27.05.2021 A/1089/2021\n\n16) À l’issue du scrutin du second tour de l’élection complémentaire du\n28 mars 2021, les résultats, constatés par arrêté du Conseil d’État du 31 mars 2021\net publiés dans la FAO du même jour, étaient les suivants :\nCandidat Suffrages\nMme F______ 47'507\nM. D______ 38'184\nMme B______ 15'408\nM. H______ 12'485\n\n17) a. Par arrêté du 14 avril 2021, publié dans la FAO du 16 avril 2021, le Conseil\nd’État a validé les résultats du second tour de l’élection complémentaire.\n\nb. Par acte déposé le 26 avril 2021 et enregistré sous la cause n° A/1415/2021,\nM. A______ a recouru auprès de la chambre constitutionnelle contre cet arrêté,\nconcluant à son annulation et à ce qu’il soit fait interdiction au Conseil d’État de\nprocéder à tout acte d’exécution en lien avec ledit arrêté jusqu’à droit jugé sur son\nrecours, vu le danger de destruction des documents en lien avec le scrutin.\n\nA/1089/2021\n- 6/11 -\n\nc. Par décision du 28 avril 2021 dans la cause n° A/1415/2021, le\nvice-président de la chambre constitutionnelle a ordonné au Conseil d’État de ne\npas procéder à la destruction des documents en lien avec le scrutin du\n28 mars 2021 jusqu’à droit jugé au fond et a rejeté la demande de mesures\nprovisionnelles pour le surplus.\n\n18) a. Le 3 mai 2021, le demandeur a complété sa demande de révision dans la\ncause n° A/1089/2021, persistant dans ses précédentes conclusions. Il concluait au\nsurplus à ce que l’issue du recours au Tribunal fédéral dans la cause\nn° 1C_221/2021 soit connue avant qu’il soit statué sur sa demande en révision,\nqu’il soit déclaré qu’autoriser un « \"nouveau candidat\" qui n’avait pas participé au\npremier scrutin » violait le principe d’égalité et le droit constitutionnel, que la\nprestation de serment de la candidate élue soit annulée ainsi que tous les travaux\ndu Conseil d’État « en lien avec » Mme F______.\n\nIl développait et complétait au surplus ses précédents arguments,\nnotamment en lien avec les travaux législatifs ayant conduit à l’adoption de\nl’art. 100 al. 2 LEDP.\n\nb. Le demandeur a en outre produit un chargé de pièces.\n\n19) Le 6 mai 2021, le juge délégué a transmis au Tribunal fédéral, pour\ninformation, les écritures du demandeur et ses annexes relatives à la cause\nn° A/1089/2021.\n\n20) Le 6 mai 2021 également, le juge délégué a transmis au SVE ainsi qu’à\nMme B______ et M. C______, copie de la demande de M. A______ dans la\ncause n° A/1089/2021 ainsi que de ses annexes.\n\n21) Sur quoi, ladite cause a été gardée à juger.\n\nEN DROIT\n\n1) a. Aux termes de l’art. 80 de la loi sur la procédure administrative du\n12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), applicable aux juridictions administratives\ncantonales dont fait partie la chambre constitutionnelle (art. 1 et 6 al. 1\nlet. b LPA), il y a lieu à révision lorsque, dans une affaire réglée par une décision\ndéfinitive, il apparaît qu’un crime ou un délit, établi par une procédure pénale ou\nd’une autre manière, a influencé la décision (let. a), que des faits ou des moyens\nde preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître\nou invoquer dans la procédure précédente (let. b), que par inadvertance, la\ndécision ne tient pas compte de faits invoqués et établis par pièce (let. c), que la\njuridiction n’a pas statué sur certaines conclusions des parties de manière à\ncommettre un déni de justice formel (let. d) ou que la juridiction qui a statué\n\nA/1089/2021\n- 7/11 -\n\nn’était pas composée comme la loi l’ordonne ou que les dispositions sur la\nrécusation ont été violées (let. e).\n\nb. En vertu de l’art. 81 LPA, la demande de révision doit être adressée par écrit\nà la juridiction qui a rendu la décision dans les trois mois dès la découverte du\nmotif de révision (al. 1) et au plus tard dans les dix ans à compter de la\nnotification de la décision. Le cas de révision de l’art. 80 let. a LPA est réservé.\nDans ce cas, la révision peut avoir lieu d’office, notamment sur communication du\nMinistère public (al. 2). Les art. 64 et 65 LPA sont applicables par analogie. La\ndemande doit, en particulier, indiquer le motif de révision et contenir les\nconclusions du requérant pour le cas où la révision serait admise et une nouvelle\ndécision prise (al. 3).\n\nc. La révision ne permet pas de supprimer une erreur de droit, de bénéficier\nd’une nouvelle interprétation, d’une nouvelle pratique, d’obtenir une nouvelle\nappréciation de faits connus lors de la décision dont la révision est demandée ou\nde faire valoir des faits ou des moyens de preuve qui auraient pu ou dû être\ninvoqués dans la procédure ordinaire (ATA/478/2021 du 4 mai 2021 consid. 2b et\nles références citées).\n\nd. Lorsqu’aucune condition de l’art. 80 LPA n’est remplie, la demande est\ndéclarée irrecevable (ATA/627/2020 du 30 juin 2020 consid. 1c et les références\ncitées).\n\n2) En l’espèce, le demandeur sollicite la révision de l’arrêt ACST/10/2021 en\nraison d’une violation des dispositions sur la récusation, motif de révision visé à\nl’art. 80 let. e LPA.\n\n"}