{"Signatur": "GE_CJ_015", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-05-27", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1089-2021_2021-05-27.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/show/2730155?doc=", "Checksum": "3562237d6f37f81ce4d2cafb168717c1"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1089-2021_2021-05-27.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/file/2021/0000/ACST_000024_2021_A_1089_2021.pdf", "Checksum": "e3104cb05bc0ac07b3d7240e1af55f22"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1089/2021"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 27.05.2021 A/1089/2021"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre constitutionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:21:07", "Checksum": "9309c875d172d9715c9729de25306103", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 27.05.2021 A/1089/2021\n\n A/1089/2021\n- 4/11 -\n\n12) Par arrêt du 23 mars 2021 (ACST/10/2021), la chambre constitutionnelle a\nrejeté, en tant qu’il était recevable, le recours de M. A______, ce qui rendait sans\nobjet les mesures provisionnelles sollicitées.\n\nLa loi permettait à un candidat qui n’avait pas participé au premier tour\nd’une élection majoritaire de prendre part au second tour de celle-ci, ce qui n’était\npas contraire à la liberté de vote et n’était pas non plus constitutif d’une inégalité\nde traitement entre les candidats. Le fait pour le PDC-GE de ne pas avoir participé\nau premier tour du scrutin n’y changeait rien, dès lors qu’il n’avait déposé aucune\nliste propre pour le second tour, mais fait porter sa candidate sur une liste ayant\npris part au premier tour, dont le mandataire et son remplaçant étaient restés les\nmêmes lors du second tour, conformément à l’art. 100 al. 2 de la loi sur l’exercice\ndes droits politiques du 15 octobre 1982 (LEDP - A 5 05). Pour les mêmes motifs,\nl’on ne pouvait y voir une manière de fausser la volonté des citoyens, et l’arrêt du\nTribunal fédéral 1C_343/2008 du 9 septembre 2008, invoqué par M. A______, ne\nconduisait pas à d’autres conclusions. La volonté des citoyens ne se trouvait pas\nnon plus faussée s’agissant de la dénomination de la liste « PDC – PBD, Le\nCentre », ce que permettait la loi et ne prêtait pas à confusion puisqu’elle indiquait\nl’alliance entre les deux partis pour le scrutin et que des liens unissaient les partis\nconcernés au plan fédéral.\n\n13) Contre cet arrêt, M. A______ a interjeté un recours au Tribunal fédéral\n(1C_221/2021), avec demande d’effet suspensif, laquelle a été refusée, la cause\nétant actuellement pendante sur le fond.\n\n14) a. En parallèle, le 25 mars 2021, M. A______ (ci-après : le demandeur) a\ndéposé auprès du greffe de la chambre constitutionnelle une « demande de\nrévision sur décision sur provisionnelle/recours avec demande de récusation »,\nenregistrée sous cause n° A/1089/2021, concluant à la récusation de l’ensemble\ndes juges de la chambre constitutionnelle, le cas échéant à la nomination de\nnouveaux juges, à ce qu’il soit donné droit aux parties adverses de dupliquer sur\nsa réplique dans la cause n° A/1008/2021, à ce que la cause soit gardée à juger\ndans un délai « autre qu’un demi-jour utile non prolongeable », le cas échéant à la\npublication de la requête ou du « projet de décision dans la FAO » et à ce qu’il\nsoit statué « valablement sur les conclusions qui apportent une solution aux\nlitiges ». Il reprenait en outre ses conclusions initiales, notamment, « le cas\néchéant », l’annulation du scrutin du deuxième tour de l’élection complémentaire\net de tous les actes s’en étant ensuivis. Enfin, il concluait à l’octroi d’une\nindemnité de procédure.\n\nSelon le demandeur, les magistrats de la chambre constitutionnelle qui\navaient statué dans la cause n° A/1008/2021 avaient commis plusieurs fautes\ngraves, qui montraient leur prévention et justifiaient leur récusation, si bien que\nl’ACST/10/2021 devait être révisé, après que le Tribunal fédéral eut statué dans la\ncause n° 1C_221/2021. En effet, des délais trop courts avaient été accordés aux\n\nA/1089/2021\n- 5/11 -\n\nparties pour présenter leurs observations, sans que celles-ci sachent s’ils avaient\nété fixés pour les mesures provisionnelles sollicitées ou pour statuer sur le fond du\nlitige, la chambre constitutionnelle ayant au demeurant précipitamment rendu un\narrêt sur le fond pour empêcher la prise de mesures provisionnelles, alors qu’il lui\nétait loisible de procéder dans l’ordre inverse. À cela s’ajoutait que sa réplique\nn’avait pas été transmise aux autres parties, en violation de leur droit d’être\nentendu et de leur droit à la duplique, étant précisé qu’il n’appartenait pas au juge\ninstructeur mais aux parties de décider de la fin des échanges d’observations. De\nplus, la chambre constitutionnelle n’avait pas tenu compte de l’arrêt du Tribunal\nfédéral 1C_343/2008 précité, qui donnait pourtant la solution du litige, la\nmotivation rendue pour l’écarter ayant été lacunaire. Elle ne s’était pas non plus\nprononcée sur ses allégués, comme la notion de « nouveau candidat », qui aurait\ndû faire l’objet d’une question de principe, et avait ignoré les motivations du\nlégislateur en lien avec l’adoption de l’art. 100 LEDP. À cela s’ajoutait qu’en\nviolation de l’art. 30A al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20\ndécembre 1968 (PA - RS 172.021), elle n’avait effectué aucune publication dans\nla FAO avant de rendre une décision sur le fond, alors que le recours intéressait\nl’ensemble des citoyens genevois, qui devaient pouvoir se prononcer. Enfin, le\nprésident de la chambre constitutionnelle n’avait pas fait part de son appartenance\nau PDC-GE et disposait d’un intérêt personnel à protéger la présidente dudit parti.\nTous ces manquements constituaient des fautes graves justifiant la récusation des\njuges ayant statué.\n\nb. Le demandeur a en outre produit un chargé de pièces.\n\n15) Le 30 mars 2021, le juge délégué a transmis au Tribunal fédéral, pour\ninformation, les écritures du demandeur et ses annexes relatives à la cause\nn° A/1089/2021.\n\n"}