Par ailleurs, le texte de l’art. 238 al. 4 Cst-GE projeté peut induire en erreur, en tant qu’il prévoit qu’un dividende est pris en compte en premier lieu, laissant pour le remboursement du prêt par annuité un montant variable, plafonné à 50 % du bénéfice annuel brut de la banque. Il donne faussement l’impression au lecteur que la première moitié du bénéfice serait attribuée au dividende et que la deuxième moitié serait affectée au remboursement du prêt, de manière à préserver la capacité financière de la banque, ce qui n’est toutefois pas le cas.