En cas de surendettement, l’institution d’un prêt subordonné n’est en outre d’aucun secours à la banque. Outre le fait que les dispositions relatives à l’ajournement de la faillite des sociétés anonymes ne s’appliquent pas aux banques (art. 25 al. 3 LB), un tel mécanisme ne serait en tout état de cause pas conforme à l’art. 725 al. 2 de la loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 (Livre cinquième : Droit des obligations - CO - RS 220), qui exclut, A/1082/2019 - 20/23 -