27 et 30 OFR, notamment une durée illimitée de l’instrument de capital en question ou une durée de cinq ans au moins et aucun remboursement escompté. Or, le prêt subordonné, d’une durée de trente, voire quarante ans, et remboursable par annuités, ne remplit pas ces exigences, ni celles d’ailleurs fixées à l’art. 20 OFR, puisqu’en échange du prêt subordonné, la banque n’a reçu aucune contreprestation, comme précédemment démontré.