Alors que toute assimilation du prêt subordonné avec les fonds propres de base durs CET1, composé exclusivement de fonds propres au sens strict selon les art. 21 ss OFR, comme le capital social libéré, les réserves apparentes, le bénéfice reporté et de l’exercice en cours, n’est pas possible, une assimilation de certains types de prêts à des fonds propres de base supplémentaires AT1 et complémentaires T2 est envisageable, aux conditions posées aux art. 27 et 30 OFR, notamment une durée illimitée de l’instrument de capital en question ou une durée de cinq ans au moins et aucun remboursement escompté.