CET1) et des fonds propres de base supplémentaires (Additional Tier 1 ; AT1), et les fonds propres complémentaires (Tier 2 Capital ; T2 ; art. 18 de l’ordonnance sur les fonds propres et la répartition des risques des banques et des maisons de titres du 1er juin 2012 - OFR - RS 952.03). Alors que toute assimilation du prêt subordonné avec les fonds propres de base durs CET1, composé exclusivement de fonds propres au sens strict selon les art.