2 et 13 al. 2 de la loi 8194 prévoient des modalités précises de remboursement des montants visés, rien de tel ne figure à l’art. 12 de ladite loi. Le fait que cette disposition réserve les contributions de la BCGE en fonction de sa situation financière n’y change rien et ne saurait concerner que d’éventuelles contributions de la banque au moment de la réalisation des actifs, de sorte qu’elle ne peut pas être interprétée comme une obligation de remboursement de la part de la banque.