l’art. 238 al. 2 Cst-GE projeté, selon lequel les fonds nécessaires à l’octroi de ce prêt avaient été empruntés par l’État et versés à la banque en couverture des pertes enregistrées sur la vente des avoirs qu’elle a transférés à la fondation d’une part, et des avances versées à cette fondation en couverture de ses frais administratifs et financiers d’autre part, l’État ayant également payés des intérêts annuels sur ces emprunts.