Selon l’exposé des motifs relatif au PL 9572, ce principe de remboursement respectait la volonté du législateur de faire participer la BCGE pour une partie des coûts et était le dernier volet de son assainissement. Il respectait également la répartition des conditions d’assainissement, dont les contribuables assumaient la majorité des coûts, c’est-à-dire les pertes estimées à CHF 2'400'000'000.- à l’issue de l’activité de la fondation. La BCGE en assumait une autre part en lien avec les avances consenties à la fondation, estimées entre CHF 400'000'000.- et CHF 450'000'000.- (MGC 2004-2005 IX A 7592).