La BCGE s’engageait à rembourser à la fondation les frais encourus par celle-ci, à savoir les frais financiers consistant en la différence entre les revenus encaissés par la fondation en relation avec les actifs cédés et les charges financières totales des prêts octroyés à la fondation par la banque, l’État ou des tiers, les frais de fonctionnement ainsi que les frais et montants nécessaires pour le contrôle des sociétés de mise en valeur (art. 6). L’État s’engageait à avancer les montants nécessaires à l’accomplissement du but de la fondation, que celle-ci remboursait à l’État dans la mesure de ses disponibilités financières (art. 8).