12 de la loi 8194, les pertes sur la réalisation des actifs transférés étaient prises en charge par l’État, sous réserve des contributions de la banque en fonction de sa situation financière (al. 1) ; elles étaient financées par la dissolution de la provision relative à la BCGE et, au besoin, par un crédit supplémentaire visant à réalimenter la provision (al. 2). Le Conseil d’État était autorisé à faire des avances nécessaires au fonctionnement de la fondation, remboursables après encaissement des montants versés par la BCGE selon l’art. 11 de la loi (art. 13 de la loi 8194).