9 de la loi 8194). La BCGE remboursait à la fondation, en fonction de son résultat annuel et après constitution des provisions, des réserves et distribution des dividendes : les frais financiers consistant en la différence entre les états locatifs encaissés par la fondation et les charges financières totales des prêts octroyés à la fondation par la banque, l’État ou les tiers ; les frais de fonctionnement de la fondation ; les frais et montants nécessaires pour que la fondation contrôle les opérations de portage ; la rémunération de la garantie octroyée par l’État à la fondation (art. 11 de la loi 8194). Selon l’art. 12 de la loi 8194