3) À la même date est entrée en vigueur la loi sur la Banque cantonale de Genève du 24 juin 1993 (LBCGe - D 2 05), constituant la BCGE sous la forme d’une société anonyme de droit public (art. 1 al. 1 LBCGe). L’État de Genève (ci-après : l’État) garantissait le remboursement en capital et intérêts des dépôts d’épargne et de prévoyance auprès de la banque (art. 4 al. 1 LBCGe) et détenait, avec les communes, l’ensemble des actions nominatives de cette dernière donnant droit à la majorité des voix (art. 7 al. 2 LBCGe). Il a en outre participé au capital social du nouvel établissement par CHF 147'000'000.- (MGC 1992 43/V 5797 s.).