{"Signatur": "GE_CJ_015", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2020-02-06", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1082-2019_2020-02-06.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/show/2321434?doc=", "Checksum": "d2e6743444f499452433183aa2a32041"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1082-2019_2020-02-06.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/file/2020/0000/ACST_000008_2020_A_1082_2019.pdf", "Checksum": "efb5c6d89a728d77059c56f2759d437d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1082/2019"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 06.02.2020 A/1082/2019"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre constitutionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:50:41", "Checksum": "58c0b798e8b17de63c9d465ce252807b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 06.02.2020 A/1082/2019\n\n Cette situation ne peut avoir été recherchée par les initiants, qui ont, au\ncontraire, voulu éviter, par le biais d’un prêt subordonné, tout risque de faillite de\nla banque, comme l’ont expliqué les recourants. En tant qu’elle est susceptible de\nconduire à ce résultat, l’IN 171 n’est pas non plus exécutable de ce point de vue,\npuisqu’elle ne permet pas à l’État d’obtenir le « remboursement » qu’elle\ndemande. C’est toutefois également à juste titre que l’autorité intimée a considéré\nqu’elle ne respectait pas le principe de clarté et violait par conséquent la liberté de\nvote, puisque les citoyens ne sont pas en mesure de se rendre compte de ces\nconséquences en pensant, de bonne foi, pouvoir renflouer les caisses de l’État par\nce biais.\n\nd. Les citoyens ne peuvent pas non plus se rendre compte des problèmes posés\npar les mécanismes de remboursement prévus à l’art. 238 al. 4 Cst-GE projeté, qui\nont pour effet de diminuer les dividendes perçus par les actionnaires, y compris\nl’État. Une partie de ce dividende serait requalifié par l’IN 171 en remboursement\ndu prêt, ce qui conduirait en fin de compte à un exercice neutre le concernant. La\nCPEG, également actionnaire, pourrait, quant à elle, se retrouver en difficulté\nfinancière si les dividendes escomptés n’étaient plus versés, de sorte qu’elle ne\npourrait alors plus respecter son chemin de croissance, ce qui nécessiterait,\ncomme récemment, une recapitalisation de la part de l’État (ACST/43/2019\nprécité ; ACST/44/2019 du 20 décembre 2019).\n\nPar ailleurs, le texte de l’art. 238 al. 4 Cst-GE projeté peut induire en erreur,\nen tant qu’il prévoit qu’un dividende est pris en compte en premier lieu, laissant\npour le remboursement du prêt par annuité un montant variable, plafonné à 50 %\ndu bénéfice annuel brut de la banque. Il donne faussement l’impression au lecteur\nque la première moitié du bénéfice serait attribuée au dividende et que la\ndeuxième moitié serait affectée au remboursement du prêt, de manière à préserver\nla capacité financière de la banque, ce qui n’est toutefois pas le cas. En effet, il\nn’existe aucune relation entre le dividende et le bénéfice brut, puisqu’en principe\nle premier est prélevé sur le bénéfice net et que la notion de bénéfice brut ne\ntrouve aucune correspondance dans les comptes de la banque. Le plafonnement au\nbénéfice brut ne permet au demeurant pas de préserver la capacité financière de la\nbanque, contrairement au plafonnement au bénéfice net, qui aurait pu être affecté\npar moitié au remboursement et par moitié au paiement de dividendes.\n\nA/1082/2019\n- 21/23 -\n\nÀ ces éléments s’ajoute l’incertitude quant au montant réclamé par l’IN 171\nà charge de la banque. Bien que l’art. 189 al. 3 Cst-GE projeté n’articule aucun\nmontant, l’al. 1 de l’art. 238 Cst-GE projeté se réfère à CHF 3'200'000'000.-, tout\nen laissant le soin à la Cour des comptes de vérifier le montant total qui serait dû\nselon l’al. 4 du même article, ce qui apparaît contradictoire et constitue une\nincohérence interne à l’IN 171. Au demeurant, le montant ainsi articulé induit en\nerreur, dès lors que, dans les faits, l’État n’a pas dépensé une telle somme. Au\ncontraire, le 11 mai 2011, le Conseil d’État a fait valoir une perte de\nCHF 1'900'000'000.- liée à la vente, entre 2000 et 2011, des actifs transférés à la\nfondation, montant auquel s’ajoutent les avances versées à la fondation,\ncomptabilisées dans les états financiers 2018 de l’État à hauteur de\nCHF 337'000'000.-. L'État de Genève a également signé avec l'organe de révision\nde la BCGE une convention par laquelle il a reçu CHF 110'000'000.- (Rapport de\ngestion du Conseil d'État 2012, p. 9). En outre, le calcul du montant final et\ndéfinitif qui serait dû à l’État par la banque dépend d’autres variables et n’est ainsi\npas aussi aisément déterminable que le soutiennent les recourants, lesquels se\nréfèrent du reste à un montant inférieur à celui mentionné par l’IN 171. De ce\npoint de vue également, l’IN induit le citoyen en erreur.\n\nEnfin, l’art. 238 al. 4 Cst-GE projeté n’indique pas ce qu’il advient du prêt\ns’il ne peut être remboursé dans sa totalité à son échéance de quarante ans au plus.\nBien que le comité ait précisé qu’il allait de soi que le solde ne pouvait être exigé,\nune telle situation est manifestement contraire à la volonté des initiants, souhaitant\nqu’un montant de CHF 3'200'000'000.- soit « remboursé » à l’État, et ceci dans sa\ntotalité.\n\ne. Étant donné les carences dont souffrent les art. 189 al. 3 Cst-GE projeté et\n238 al. 1, 2, 3 et 4 Cst-GE projeté, c’est à juste titre que le Conseil d’État a\ninvalidé ces dispositions et considéré l’IN 171 comme nulle, étant donné que les\nal. 5 à 7 de l’art. 238 Cst-GE projeté, dont il n’y a au demeurant pas lieu\nd’examiner plus avant la validité au regard de ce qui précède, ne sauraient\nsubsister en tant que tels, de manière indépendante (ATF 130 I 185 consid. 5 et les\nréférences citées).\n\nIl s’ensuit que le recours sera rejeté.\n\n7) Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 1'000.- sera mis à la charge\nd’Ensemble à Gauche ainsi que de MM. A______ et B______, tous trois pris\nsolidairement, qui succombent (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de\nprocédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).\n\n*****\n\nA/1082/2019\n- 22/23 -\n\nPAR CES MOTIFS\nLA CHAMBRE CONSTITUTIONNELLE\n\npréalablement\n\n"}