{"Signatur": "GE_CJ_015", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2020-02-06", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1082-2019_2020-02-06.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/show/2321434?doc=", "Checksum": "d2e6743444f499452433183aa2a32041"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1082-2019_2020-02-06.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/file/2020/0000/ACST_000008_2020_A_1082_2019.pdf", "Checksum": "efb5c6d89a728d77059c56f2759d437d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1082/2019"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 06.02.2020 A/1082/2019"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre constitutionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:50:41", "Checksum": "58c0b798e8b17de63c9d465ce252807b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 06.02.2020 A/1082/2019\n\n En l’absence de versement de la part de l’État en faveur de la banque,\ncelle-ci ne saurait lui rembourser un montant qu’elle ne lui doit pas, étant précisé\nque l’acquisition d’actions par l’État ne peut pas non plus être considérée comme\nun prêt en faveur de la banque mais constitue un investissement, de sorte qu’il ne\nsaurait être question de remboursement d’un prêt, comme le mentionne l’art. 189\nal. 3 Cst-GE projeté et le précise l’art. 238 al. 2 Cst-GE projeté. Bien que le\ncomité estime que cette dernière disposition ne déploie d’effet qu’à compter de\nl’entrée en vigueur de l’IN 171, une telle interprétation ne peut être tirée de son\ntexte, duquel il ressort que les initiants considèrent que les fonds ont déjà été\nversés à la banque, à laquelle un montant de CHF 3'200'000'000.- aurait été prêté.\nCette situation ne va ainsi pas sans poser un sérieux problème sous l’angle de\nl’interdiction de la rétroactivité proprement dite et de la sécurité du droit,\npuisqu’elle tend à requalifier un événement passé, à savoir la prise en charge par\nl’État des pertes sur les réalisations des actifs transférés à la fondation, en un prêt\nd’un montant correspondant de l’État en faveur de la banque, à charge pour\ncelle-ci de le rembourser. Dans ce sens, l’IN 171 souffre d’un obstacle\ninsurmontable à sa réalisation et n’est ainsi pas exécutable d’un point de vue\njuridique pour ce motif déjà.\n\nc. Il en va de même du mécanisme de « remboursement » par le biais d’un prêt\nsubordonné, soit un engagement de rang subordonné à tous les autres\nengagements, qui équivaut à une postposition de créance comme l’ont exposé les\nrecourants, prévu à l’art. 238 al. 1 et 4 Cst-GE projeté, en l’absence de tout prêt\ninitial de l’État à la banque, conformément aux développements qui précèdent. En\n\nA/1082/2019\n- 19/23 -\n\neffet, à défaut d’une contreprestation sous la forme d’un versement initial de fonds\npar l’État en faveur de la banque, l’engagement à imputer à cette dernière en\napplication de l’IN 171 devrait être comptabilisé comme une dette d’un montant\nde CHF 3'200'000'000.- au passif de son bilan, et ne saurait être considéré en tant\nque fonds propres en application de la réglementation bancaire, laquelle distingue\nles fonds propres de base (Tier 1 Capital ; T1), composés des fonds propres de\nbase durs (Common Equity Tier 1 ; CET1) et des fonds propres de base\nsupplémentaires (Additional Tier 1 ; AT1), et les fonds propres complémentaires\n(Tier 2 Capital ; T2 ; art. 18 de l’ordonnance sur les fonds propres et la répartition\ndes risques des banques et des maisons de titres du 1er juin 2012 -\nOFR - RS 952.03). Alors que toute assimilation du prêt subordonné avec les fonds\npropres de base durs CET1, composé exclusivement de fonds propres au sens\nstrict selon les art. 21 ss OFR, comme le capital social libéré, les réserves\napparentes, le bénéfice reporté et de l’exercice en cours, n’est pas possible, une\nassimilation de certains types de prêts à des fonds propres de base\nsupplémentaires AT1 et complémentaires T2 est envisageable, aux conditions\nposées aux art. 27 et 30 OFR, notamment une durée illimitée de l’instrument de\ncapital en question ou une durée de cinq ans au moins et aucun remboursement\nescompté. Or, le prêt subordonné, d’une durée de trente, voire quarante ans, et\nremboursable par annuités, ne remplit pas ces exigences, ni celles d’ailleurs fixées\nà l’art. 20 OFR, puisqu’en échange du prêt subordonné, la banque n’a reçu aucune\ncontreprestation, comme précédemment démontré.\n\nIl en résulterait ainsi une perte de CHF 3'200'000'000.- qui devrait, à teneur\nde l’art. 19 OFR, être absorbée par les éléments de capital, à savoir en premier\nlieu par les fonds propres de base durs CET1, puis les fonds propres de base\nsupplémentaires AT1 et, enfin, les fonds propres complémentaires T2, ce qui\nentraînerait une carence en fonds propres légaux de la banque ainsi que son\nsurendettement. Or, les banques doivent disposer, à titre individuel et sur une base\nconsolidée, d’un volume adéquat de fonds propres et de liquidités (art. 4 al. 1 de la\nloi fédérale sur les banques et les caisses d’épargne du 8 novembre 1934 -\nLB - RS 952.0). S’il existe des raisons sérieuses de craindre qu’une banque soit\nsurendettée, qu’elle souffre de problèmes de liquidité importants ou si elle n’a pas\nrétabli une situation conforme aux prescriptions en matière de fonds propres dans\nle délai imparti par la FINMA, celle-ci peut ordonner une série de mesures,\nnotamment son assainissement ou le retrait de son autorisation entraînant sa\nfaillite (art. 25 al. 1 LB ; art. 33 ss LB).\n\nEn cas de surendettement, l’institution d’un prêt subordonné n’est en outre\nd’aucun secours à la banque. Outre le fait que les dispositions relatives à\nl’ajournement de la faillite des sociétés anonymes ne s’appliquent pas aux\nbanques (art. 25 al. 3 LB), un tel mécanisme ne serait en tout état de cause pas\nconforme à l’art. 725 al. 2 de la loi fédérale complétant le Code civil suisse du\n30 mars 1911 (Livre cinquième : Droit des obligations - CO - RS 220), qui exclut,\n\nA/1082/2019\n- 20/23 -\n\naussi longtemps que dure la situation de surendettement, le droit pour le créancier\npostposant de faire valoir sa prétention, y compris tout remboursement ou toute\ncompensation (ATF 129 III 129 consid. 7.4), alors même que l’IN 171 prévoit le\nremboursement annuel du prêt subordonné. La subordination du prêt ne pourrait\nainsi déployer d’effet qu’en matière de collocation dans la faillite. Dans un tel cas\ntoutefois, le caractère subordonné du prêt ne permettrait d’en obtenir le\nremboursement qu’en dernier ressort, après le désintéressement de tous les autres\ncréanciers.\n\n"}