{"Signatur": "GE_CJ_015", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2020-02-06", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1082-2019_2020-02-06.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/show/2321434?doc=", "Checksum": "d2e6743444f499452433183aa2a32041"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1082-2019_2020-02-06.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/file/2020/0000/ACST_000008_2020_A_1082_2019.pdf", "Checksum": "efb5c6d89a728d77059c56f2759d437d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1082/2019"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 06.02.2020 A/1082/2019"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre constitutionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:50:41", "Checksum": "58c0b798e8b17de63c9d465ce252807b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 06.02.2020 A/1082/2019\n\n b. L’IN 171 part ainsi du principe que l’État aurait effectué un prêt à la banque\nen vue de son sauvetage en 2000, ce qui résulte également du texte de\n\nA/1082/2019\n- 17/23 -\n\nl’art. 238 al. 2 Cst-GE projeté, selon lequel les fonds nécessaires à l’octroi de ce\nprêt avaient été empruntés par l’État et versés à la banque en couverture des pertes\nenregistrées sur la vente des avoirs qu’elle a transférés à la fondation d’une part, et\ndes avances versées à cette fondation en couverture de ses frais administratifs et\nfinanciers d’autre part, l’État ayant également payés des intérêts annuels sur ces\nemprunts.\n\nEncore convient-il de déterminer si tel a bien été le cas. En vertu de la loi\n8194, l’État a été autorisé à acquérir des actions de la BCGE à hauteur de\nCHF 246'200'000.-, ce qui a contribué à la recapitalisation de la banque, tout en\npermettant à l’État de se procurer par ce moyen un rendement. L’État n’a toutefois\neffectué aucun versement direct en faveur de la BCGE en application de cette loi,\nni d’aucune autre manière d’ailleurs. En effet, la loi 8194 a créé la fondation, dont\nle but était de favoriser la gestion, la valorisation et la réalisation de certains actifs\nde la banque en vue de son assainissement, qui lui ont été transférés pour un\nmontant total de CHF 5'067'023'715.- et pour lesquels elle s’est vu accorder par la\nBCGE un prêt d’un montant correspondant, à teneur de la convention tripartite.\nDans ce cadre, le rôle de l’État s’est limité à celui de garant pour un montant de\nCHF 5'000'000'000.-, ce qui n’a engendré aucune dépense supplémentaire de sa\npart par l’adoption de cette loi, outre un capital de dotation de la fondation par\nCHF 100'000.-. La convention tripartite a détaillé la cession des actifs devant être\ntransférés à la fondation ainsi que les modalités de financement et de\nremboursement de la fondation par la banque, sans non plus prévoir de versement\nde l’État en faveur de cette dernière.\n\nAinsi, à teneur de ces textes, le rôle de l’État s’est limité à celui de garant de\nla dette de la fondation à l’égard de la banque en remboursement du prêt. Outre le\nfait qu’il a avancé les frais de fonctionnement de la fondation, il a également payé\nà celle-ci la différence entre le prix de réalisation et la valeur historique des\ncréances cédées par la BCGE à la fondation, prenant à sa charge les pertes y\nrelatives. Pour ce faire, l’État a inscrit une provision dans ses comptes de l’année\n2000 de CHF 2'700'000'000.-, la perte totale liée à la vente entre 2000 et 2011 des\nactifs transférés étant de CHF 1'900'000'000.-. L’État n’a ainsi pas effectué de\npaiement direct à la banque, le fait que par ce biais la fondation ait pu rembourser\nle prêt que lui a consenti la banque suite à la cession des actifs n’y changeant rien,\nétant précisé qu’il ne s’est agi que d’une partie de ses ressources, comme cela\nressort de l’art. 9 de la loi 8194. Il en va de même de la succession de l’État à la\nfondation lors de sa liquidation, ce qui a également entraîné la caducité de la\nconvention tripartite dès le 1er janvier 2010 (art. 6 al. 4 de la loi 8194 modifié par\nla loi 10202).\n\nL’absence de versement direct de l’État en faveur de la banque est\ncorroborée par l’absence d’obligation de remboursement correspondante. Ainsi,\nalors que les art. 11 et 13 de la loi 8194 prévoient expressément une obligation de\n\nA/1082/2019\n- 18/23 -\n\nremboursement de la banque respectivement à la fondation et à l’État\n(en particulier s’agissant des avances faites par l’État à la fondation,\nremboursables par la BCGE, qui figurent à ce titre dans les comptes de l’État),\naucune mention n’est faite d’une telle obligation à l’art. 12 de la loi 8194, selon\nlequel les pertes sur la réalisation des actifs transférés sont prises en charge par\nl’État et sont financées par la dissolution de la provision relative à la BCGE et, au\nbesoin, par un crédit supplémentaire visant à réalimenter la provision. En outre,\nalors que les art. 11 al. 2 et 13 al. 2 de la loi 8194 prévoient des modalités précises\nde remboursement des montants visés, rien de tel ne figure à l’art. 12 de ladite loi.\nLe fait que cette disposition réserve les contributions de la BCGE en fonction de\nsa situation financière n’y change rien et ne saurait concerner que d’éventuelles\ncontributions de la banque au moment de la réalisation des actifs, de sorte qu’elle\nne peut pas être interprétée comme une obligation de remboursement de la part de\nla banque. À cela s’ajoute que, contrairement à ce qu’allèguent les recourants, le\nlégislateur n’a jamais eu l’intention d’exiger le remboursement de ces pertes par la\nbanque, considérant que celles-ci devaient être supportées par l’État, tout comme\nd’ailleurs d’éventuelles plus-values, ce qui résulte tant des travaux parlementaires\nayant conduit à l’adoption de la loi 8194 que ceux, ultérieurs, ayant trait à la\nloi 9572.\n\n"}