{"Signatur": "GE_CJ_015", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2020-02-06", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1082-2019_2020-02-06.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/show/2321434?doc=", "Checksum": "d2e6743444f499452433183aa2a32041"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1082-2019_2020-02-06.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/file/2020/0000/ACST_000008_2020_A_1082_2019.pdf", "Checksum": "efb5c6d89a728d77059c56f2759d437d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1082/2019"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 06.02.2020 A/1082/2019"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre constitutionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:50:41", "Checksum": "58c0b798e8b17de63c9d465ce252807b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 06.02.2020 A/1082/2019\n\n4) a. Les trois conditions de validité d’une initiative que prévoit l’art. 60 Cst-GE\nsont l’unité du genre, l’unité de la matière et la conformité au droit supérieur ;\ns’y ajoutent, déduites de la liberté de vote garantie par les art. 34 al. 2 de la\nConstitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101)\net 44 Cst-GE, l’exigence de clarté du texte de l’initiative et celle d’exécutabilité\nde l’initiative (ATF 133 I 110 consid. 8 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_59/2018 du\n25 octobre 2018 consid. 3.1 et 4.4 ; ACST/4/2019 du 14 février 2019 consid. 7a et\nles références citées).\n\nb. Une initiative populaire doit être invalidée si son objet est impossible. En\neffet, il ne se justifie pas que le peuple se prononce sur un sujet qui n’est pas\nsusceptible d’être exécuté. L’invalidation ne se justifie toutefois que dans les cas\nles plus évidents. L’obstacle à la réalisation doit être insurmontable : une difficulté\nrelative est insuffisante, car c’est avant tout aux électeurs qu’il appartient\nd’évaluer les avantages et les inconvénients qui pourraient résulter de\nl’acceptation de l’initiative. Par ailleurs, l’impossibilité doit ressortir clairement\ndu texte de l’initiative ; si celle-ci peut être interprétée de telle manière que les\nvœux des initiants soient réalisables, elle doit être considérée comme valable.\nL’impossibilité peut être matérielle ou juridique. S’agissant des initiatives tendant\nà la remise en cause de travaux, la jurisprudence considère qu’il n’y a pas\ninexécutabilité du simple fait que l’ouvrage est déjà commencé, mais qu’il y a\nimpossibilité matérielle d’exécution lorsque l’ouvrage est en état d’achèvement\n(ATF 128 I 190 consid. 5 et les références citées).\n\nc. En matière de droits politiques, le texte de l’initiative est soumis à une\nexigence de clarté. En effet, selon l’art. 34 al. 2 Cst., la garantie des droits\npolitiques protège la libre formation de l’opinion des citoyens et des citoyennes et\nl’expression fidèle et sûre de leur volonté. Les votations et élections doivent être\norganisées de telle manière que la volonté des électeurs puisse s’exercer\nlibrement. Cela implique en particulier une formulation adéquate des questions\nsoumises au vote. Celles-ci ne doivent pas être rédigées dans des termes propres à\ninduire en erreur le citoyen. L’exigence de la clarté du texte de l’initiative découle\nainsi de la liberté de vote garantie à l’art. 34 al. 2 Cst. Les électeurs appelés à\ns’exprimer sur le texte de l’initiative doivent être à même d’en apprécier la portée,\n\nA/1082/2019\n- 16/23 -\n\nce qui n’est pas possible si le texte est équivoque ou imprécis (ATF 133 I 110\nconsid. 8 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_59/2018 précité consid. 3.1).\n\nd. À teneur de l’art. 60 al. 4 Cst-GE, l’initiative dont une partie n’est pas\nconforme au droit est déclarée partiellement nulle si la ou les parties qui subsistent\nsont en elles-mêmes valides. À défaut, l’initiative est déclarée nulle.\n\n5) Pour déterminer le sens de normes proposées par une initiative rédigée de\ntoutes pièces, il faut appliquer pour l’essentiel les mêmes principes\nd’interprétation qu’en matière de contrôle abstrait des normes. Ainsi, il y a lieu\nd’utiliser les méthodes habituelles d’interprétation des normes (arrêt du Tribunal\nfédéral 1C_157/2017 du 17 avril 2018 consid. 2.4), à savoir les méthodes littérale,\nsystématique, historique et téléologique (ACST/4/2019 précité consid. 3b et les\nréférences citées). Conformément à la règle de l’interprétation objective, c’est le\ntexte de l’initiative qui est déterminant, et non l’intention des auteurs de cette\ndernière (arrêts du Tribunal fédéral 1C_844/2013 du 3 juin 2016 consid. 3.4 ;\n1C_127/2013 du 28 août 2013 consid. 7.2.4 ; Andreas AUER/\nGiorgio MALINVERNI/Michel HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse,\n3ème éd., 2013, vol. I, n. 872 ; Stéphane GRODECKI, L’initiative populaire\ncantonale et municipale à Genève, 2008, p. 280 s. n. 989 ; Bénédicte TORNAY,\nLa démocratie directe saisie par le juge, 2008, p. 67 ss).\n\nL’interprétation d’initiatives fait certes aussi appel aux règles dites de\nl’interprétation la plus favorable aux initiants, qu’exprime l’adage in dubio pro\npopulo (André JOMINI, La question du « bon moment » pour l’intervention du\njuge constitutionnel dans le contentieux relatif au traitement des initiatives\npopulaires, in RJJ, Cahier spécial, Symposium 2017, 2018, p. 51 ss, 67), et de\nl’interprétation conforme au droit supérieur, mais ni l’une ni l’autre de ces règles\nn’autorisent à s’écarter à tout le moins sensiblement du texte d’une initiative, ni à\nfaire abstraction des exigences que le principe de la légalité impose. La marge\nd’interprétation en la matière est plus limitée pour des initiatives rédigées de\ntoutes pièces (ATF 124 I 107 consid. 5b/aa ; arrêt du Tribunal fédéral\n1C_529/2015 du 5 avril 2016 consid. 2.2 in fine ; Andreas AUER/\nGiorgio MALINVERNI/Michel HOTTELIER, op. cit., vol. I, n. 872 ;\nStéphane GRODECKI, op. cit., p. 280 s. n. 990 ; Bénédicte TORNAY, op. cit.,\np. 67 ss).\n\n6) a. En l’espèce, l’IN 171 exige de la BCGE qu’elle « rembourse le coût intégral\nen capital, intérêts et frais supportés par l’État pour son sauvetage en 2000 et\npendant la période consécutive » (art. 189 al. 3 Cst-GE projeté) et prévoit, à\nl’art. 238 Cst-GE projeté, à titre de dispositions transitoires, différentes mesures à\ncette fin.\n\n"}