{"Signatur": "GE_CJ_015", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2020-02-06", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1082-2019_2020-02-06.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/show/2321434?doc=", "Checksum": "d2e6743444f499452433183aa2a32041"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1082-2019_2020-02-06.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/file/2020/0000/ACST_000008_2020_A_1082_2019.pdf", "Checksum": "efb5c6d89a728d77059c56f2759d437d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1082/2019"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 06.02.2020 A/1082/2019"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre constitutionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:50:41", "Checksum": "58c0b798e8b17de63c9d465ce252807b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 06.02.2020 A/1082/2019\n\n Elle ne respectait toutefois pas l’exigence de clarté, découlant de la liberté\nde vote. Son texte faisait mention d’un prêt en faveur de la banque consenti par\nl’État, alors même que ce dernier s’était limité à souscrire des actions de la BCGE\net à verser des fonds à la fondation, sans jamais rien verser à la banque, le fait que\nl’État ait succédé à la fondation à sa liquidation n’y changeant rien. La conclusion\ndu comité, selon laquelle le mécanisme du prêt ne déploierait d’effet qu’à compter\nde l’entrée en vigueur de l’IN 171 était en outre en contradiction avec son texte,\ndont il ressortait que les initiants estimaient que des fonds avaient, par le passé,\nété versés à la BCGE qui se serait vu prêter CHF 3'200'000'000.- par l’État, ce qui\nn’était pas le cas. Ainsi, à défaut de prestation initiale de l’État en faveur de la\nbanque, l’engagement imputé à celle-ci ne pouvait être inscrit dans ses fonds\npropres, mais devait être comptabilisé comme une dette au passif de son bilan, ce\nqui aurait des conséquences désastreuses la concernant.\n\nOutre le fait que l’art. 238 al. 7 Cst-GE projeté était contradictoire dans sa\nformulation, étant donné qu’il déclarait l’IN 171 d’applicabilité directe tout en\nrequérant l’adoption d’une loi d’application, l’IN 171 fixait des modalités précises\nconcernant le prêt subordonné, qui n’étaient pas compatibles avec les conditions\nrestrictives du droit fédéral permettant de comptabiliser un tel prêt dans les fonds\npropres en matière bancaire. Ce prêt subordonné serait ainsi comptabilisé dans les\nfonds étrangers et nécessiterait l’inscription au passif du bilan de la banque d’un\nposte correspondant, la BCGE ne pouvant alors plus couvrir les ratios de fonds\npropres requis pour un établissement bancaire, si bien qu'elle se trouverait en\nsituation de surendettement. Le citoyen ne pouvait se rendre compte de ces\nconséquences et pouvait, de bonne foi, penser qu’au moment de voter il aiderait\nl’État à récupérer son dû. Ces conséquences ne pouvaient être exposées dans le\nmatériel de vote au regard des explications complexes qu’ils supposaient et de\nl’exigence de brièveté de la synthèse des autorités.\n\nDans la mesure où l’IN 171 prévoyait que le Grand Conseil avait\nl’obligation de faire réaliser les modifications des statuts de la banque, elle\ncontrevenait également à l’interdiction des mandats impératifs aux députés.\n\nIl en résultait que les al. 1, 2, 3 et 4 de l’art. 238 Cst-GE projeté violaient le\nprincipe de la clarté et, par conséquent, la liberté de vote, de sorte qu’ils devaient\nêtre annulés. Il en allait également ainsi, pour les mêmes motifs, de l’art. 189 al. 3\nCst-GE projeté. Étant donné que les autres dispositions ne pouvaient subsister\nindépendamment des autres, l’IN 171 devait être invalidée dans son ensemble.\n\n28) Par acte du 18 mars 2018 (recte : 2019), Ensemble à Gauche ainsi que\nMM. A______, B______ et C______ (ensemble, ci-après : les recourants), ont\nrecouru auprès de la chambre constitutionnelle de la Cour de justice\n\nA/1082/2019\n- 11/23 -\n\n(ci-après : la chambre constitutionnelle) contre cet arrêté, concluant à son\nannulation, à ce qu’il soit dit que l’IN 171 était valide et à l’octroi d’une\nindemnité de procédure.\n\nL’IN 171 était exécutable et ne nécessitait pas d'apport financier de l’État, ni\nn’induisait un risque de faillite de la BCGE. Au 31 décembre 2016, l’État avait\ndéjà effectivement payé, en faveur de celle-ci, les montants de\nCHF 1'876'182'534.- au titre de la prise en charge des pertes sur les créances\ntransférées par la banque à la fondation et de CHF 350'141'634.46 au titre de la\nprise en charge des frais de cette dernière. L’IN 171 ne tendait pas à faire payer\ndeux fois l’État, mais à régulariser les écritures résultant de ces dépenses qui\navaient déjà eu lieu, en portant au passif du bilan de la BCGE une dette d’égale\nimportance envers l’État en lien avec la prise en charge par ce dernier des pertes\nsur les créances transférées à la fondation, comme le voulait la loi 8194, le\nlégislateur n’ayant pas eu l’intention d’un versement à fonds perdus. Le prêt\nsubordonné envisagé, payable après toutes les autres dettes et équivalant à une\npostposition de créance, n’entraînait en outre aucun risque de faillite pour la\nBCGE, celle-ci ne devant le rembourser qu’à hauteur d’un plafond de 50 % de son\nbénéfice brut annuel et pouvant le passer dans ses charges chaque année pour\nprogressivement diminuer les écritures au bilan jusqu’au remboursement.\n\n"}