{"Signatur": "GE_CJ_015", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2020-02-06", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1082-2019_2020-02-06.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/show/2321434?doc=", "Checksum": "d2e6743444f499452433183aa2a32041"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1082-2019_2020-02-06.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/file/2020/0000/ACST_000008_2020_A_1082_2019.pdf", "Checksum": "efb5c6d89a728d77059c56f2759d437d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1082/2019"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 06.02.2020 A/1082/2019"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre constitutionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:50:41", "Checksum": "58c0b798e8b17de63c9d465ce252807b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 06.02.2020 A/1082/2019\n\n20) Le 14 novembre 2018, la chancelière d’État a invité le comité à lui faire part\nde ses déterminations sur la validité de l’IN 171, notamment s’agissant du taux\nd’intérêt et du montant du prêt, de la portée de son texte, de la durée du prêt et des\nconséquences en cas de non-remboursement, de la modification des statuts, de la\nquestion de la (non)-rétroactivité, de l’applicabilité directe et de son entrée en\nvigueur. Il l’invitait également à se déterminer sur la position de la BCGE qui lui\nétait transmise.\n\n21) Le même jour, la chancelière d’État a informé l’Autorité fédérale de\nsurveillance des marchés financiers (ci-après : FINMA) du contenu de l’IN 171,\nlui demandant de se prononcer, en sa qualité d’autorité de surveillance de la\nBCGE, sur la conformité au droit des mesures envisagées.\n\n22) Le 7 décembre 2018, la FINMA lui a répondu qu’elle ne pouvait exprimer\naucune opinion autre que celle découlant du droit de la surveillance bancaire et\nn’examinerait les conséquences de l’IN 171 pour la BCGE qu’en cas d’entrée en\nvigueur de la modification constitutionnelle y relative. Elle précisait que tout\nétablissement bancaire se devait de respecter les prescriptions comptables\nrelatives à la comptabilité commerciale et à la présentation des comptes, ainsi que\nl’ensemble de la réglementation bancaire en la matière.\n\nA/1082/2019\n- 9/23 -\n\n23) Le 19 décembre 2018, le comité s’est déterminé au sujet de la validité de\nl’IN 171. S’agissant du taux d’intérêt et du montant du prêt, le calcul effectué\nprenait en compte l’ensemble des pertes supportées par le canton, à savoir les frais\nde fonctionnement de la fondation ainsi que les pertes sur les ventes des actifs\ntransférés à celle-ci, la Cour des comptes devant procéder à un calcul plus précis\ndu coût du « sauvetage ». À l’époque, l’intervention de l’État n’avait pas pour\nobjectif de renflouer la banque à fonds perdus, mais d’assurer les liquidités\nnécessaires et d’honorer la garantie dont elle disposait. La durée du prêt prévu par\nl’IN 171 était de trente, voire quarante ans. Si à son échéance il n’était pas\nintégralement remboursé, il allait « de soi que le solde du prêt ne saurait être\nexigé ». La BCGE étant une personne morale de droit public, ses actionnaires\ndevaient respecter les dispositions de la Cst-GE, et une modification de ses statuts\npouvait être imposée par les collectivités publiques. L’IN 171 n’avait pas d’effet\nrétroactif, dès lors qu’elle prenait en considération l’aide octroyée par l’État à la\nBCGE, une augmentation correspondante de la dette de l’État et un\nremboursement du montant de cette augmentation de la dette et que le mécanisme\nprévu entrait en vigueur avec l’acceptation de l’initiative, étant précisé que les\nnouvelles modalités de remboursement rendaient caduques la convention en cours\nentre l’État et la BCGE. Par ailleurs, L’IN 171 s’appliquait directement comme\nune loi et nécessitait une réglementation d’application, rien n’interdisant à une\ndisposition constitutionnelle de prévoir qu’elle était d’applicabilité directe.\n\n24) Invitée par la chancelière d’État à se déterminer, la BCGE a indiqué, les\n21 décembre 2018, 7 et 16 janvier 2019, que l’IN 171 conduisait à un effet inverse\nau but qu’elle poursuivait, de sorte qu’elle était irréalisable. En outre,\nl’interprétation à laquelle se livrait le comité était en contradiction avec les\nobjectifs que les initiants entendaient poursuivre. La banque persistait au surplus\ndans ses précédents arguments.\n\n25) Les 11 et 16 janvier 2019, la chancelière d’État a invité le comité à se\ndéterminer sur la question du principe de la clarté en lien avec les conséquences\nde l’IN 171, en particulier sous l’angle de la surveillance bancaire et d’un éventuel\nsurendettement qui conduirait la banque à une liquidation ou un assainissement du\nfait de la qualification du prêt subordonné et de la comptabilisation y relative en\ntant que perte à l’actif de son bilan, ainsi que sur les déterminations de la BCGE.\nUn délai au 25 janvier 2019 lui était accordé pour ce faire.\n\n26) Le comité ne s’est pas déterminé à l’issue du délai imparti.\n\n27) Par arrêté du 13 février 2019, publié dans la FAO du 15 février 2019, le\nConseil d’État a déclaré l’IN 171 nulle.\n\nL’IN 171 respectait les principes d’unité de genre et de la matière et n’était\npas non plus inexécutable, même si sa mise en œuvre pouvait avoir pour\n\nA/1082/2019\n- 10/23 -\n\npotentielle conséquence un apport financier massif par l’État ou une faillite de la\nBCGE menant à un résultat opposé au but des initiants.\n\n"}