{"Signatur": "GE_CJ_015", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2020-02-06", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1082-2019_2020-02-06.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/show/2321434?doc=", "Checksum": "d2e6743444f499452433183aa2a32041"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1082-2019_2020-02-06.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/file/2020/0000/ACST_000008_2020_A_1082_2019.pdf", "Checksum": "efb5c6d89a728d77059c56f2759d437d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1082/2019"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 06.02.2020 A/1082/2019"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre constitutionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:50:41", "Checksum": "58c0b798e8b17de63c9d465ce252807b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 06.02.2020 A/1082/2019\n\n b. La teneur de l’IN 171 est la suivante :\n\nArticle unique Modifications\nLa Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012 est\nmodifiée comme suit :\nArt. 189, al. 3 (nouveau)\n\nA/1082/2019\n- 7/23 -\nLa banque rembourse le coût intégral en capital, intérêts et frais supportés par l’État\nde Genève pour son sauvetage en 2000 et pendant la période consécutive.\n\nArt. 238 (nouveau)\nDisposition transitoire ad art. 189, al. 3 (nouveau)\n1\nL’État octroie à la Banque cantonale de Genève un prêt subordonné à hauteur du\ncoût de son sauvetage. Avec les intérêts de 3 % à charge de l’État depuis 2000,\ncelui-ci s’élève à trois milliards et deux cent millions de francs au 31 décembre\n2017, un montant compris dans la dette globale de l’État.\n2\nLes fonds nécessaires à l’octroi de ce prêt ont été empruntés par l’État et versés à\nla banque en couverture des pertes enregistrées sur la vente des avoirs qu’elle a\ntransférés à la Fondation de valorisation, d’une part, et des avances versées à cette\nfondation en couverture de ses frais administratifs et financiers, d’autre part. L’État\na aussi payé des intérêts annuels sur ces emprunts.\n3\nLe montant total de ce prêt fait l’objet d’une vérification par la Cour des comptes.\n4\nLa banque rembourse à l’État le montant de ce prêt, dont la durée est de 30 ans, et\nle taux d’intérêt est égal à celui des obligations à 30 ans de la Confédération,\nmajoré de 30 points de base. Un dividende est pris en compte en premier lieu,\nlaissant pour le remboursement du prêt par annuités un montant variable, plafonné à\n50 % du bénéfice brut annuel de la banque. Si les affaires de la banque ne\npermettent pas de rembourser la totalité du prêt à l’échéance de la 30 e année, sa\ndurée peut être prolongée de 10 ans au maximum, aux mêmes conditions.\n5\nLes conventions en cours entre l’État et la banque, qui fixent les modalités du\nremboursement des avances faites à la Fondation de valorisation, sont caduques et\nremplacées par le présent article constitutionnel et ses dispositions transitoires.\n6\nEn tant que de besoin, le Conseil d’État et les communes, comme partenaires et\nactionnaires de la banque, ainsi que le Grand Conseil, ont l’obligation de proposer\net de faire réaliser les modifications des statuts de la banque qui s’avéreraient\nnécessaires à l’exécution du présent article constitutionnel et de ses dispositions\ntransitoires.\n7\nLe présent article est d’application directe et entre en vigueur au 1 er janvier\nsuivant une période de 3 mois après la date de son acceptation en votation\npopulaire. Le Conseil d’État est seul compétent pour l’exécution des dispositions\nprincipales et transitoires du présent article tant qu’une loi cantonale d’application\nne sera pas entrée en vigueur.\n\nc. Selon l’exposé des motifs accompagnant le texte de l’IN 171, l’État et les\ncommunes avaient sauvé la banque de la faillite. Pour assurer le financement des\ncharges liées aux pertes (CHF 2'000'000'000.-) et aux frais de fonctionnement\n(CHF 375'000'000.-), l’État avait dû conclure un emprunt, ce qui avait aggravé la\ndette du canton. Bien que la BCGE dût rembourser ces montants, elle n’avait\nversé à l’État, fin 2016, qu’une somme de CHF 25'000'000.- au titre de frais de\nfonctionnement de la fondation, rien n’étant prévu s’agissant du remboursement\ndes pertes sur la vente des actifs immobiliers. La BCGE ne pouvait se soustraire à\nses obligations en laissant les contribuables genevois payer le montant de son\nsauvetage, de CHF 3'200'000'000.-. L’IN 171 permettait le remboursement du\ncoût du sauvetage de la BCGE sur une période de trente ans, chaque année la\nbanque devant consacrer une part de ses bénéfices au paiement de sa dette tout en\ncontinuant à rémunérer ses actionnaires. Les montants ainsi remboursés seraient\nconsacrés aux domaines de la santé, de l’éducation, des transports publics et du\nsocial.\n\nA/1082/2019\n- 8/23 -\n\n15) Le 19 février 2018, le service des votations et élections (ci-après : SVE) a\nvalidé la formule de récolte de signatures.\n\n16) Le lancement et le texte de l’IN 171 ont été publiés dans la Feuille d’avis\nofficielle de la République et canton de Genève (ci-après : FAO) du\n19 février 2018 également, avec un délai de récolte des signatures venant à\néchéance le 19 juin 2018.\n\n17) Le 19 juin 2018, le comité a déposé les listes de signatures auprès du SVE.\n\n18) Le 20 septembre 2018, la BCGE a fait part au Conseil d’État de ses\ninquiétudes s’agissant de l’IN 171, qui partait d’un postulat erroné, en l’absence\nde créance de l’État à son encontre. Cette initiative était également contraire au\nprincipe de la légalité, portait atteinte à la garantie de la propriété, à la protection\nde la bonne foi ainsi qu’aux principes d’égalité de traitement et d’universalité de\nl’impôt. Sous l’angle de la surveillance bancaire, elle était en outre inexécutable,\npuisqu’elle conduirait à son surendettement, donc à sa liquidation. Ce courrier\nétait accompagné de deux avis de droit.\n\n19) Par arrêté du 31 octobre 2018, publié dans la FAO du 2 novembre 2018, le\nConseil d’État a constaté que les signatures avaient été déposées dans le délai\nlégal prescrit et en nombre suffisant, de sorte que l’IN 171 avait abouti. Par le\nmême arrêté, il a fixé les délais de traitement de celle-ci.\n\n"}