{"Signatur": "GE_CJ_015", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2020-02-06", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1082-2019_2020-02-06.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/show/2321434?doc=", "Checksum": "d2e6743444f499452433183aa2a32041"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1082-2019_2020-02-06.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/file/2020/0000/ACST_000008_2020_A_1082_2019.pdf", "Checksum": "efb5c6d89a728d77059c56f2759d437d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1082/2019"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 06.02.2020 A/1082/2019"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre constitutionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:50:41", "Checksum": "58c0b798e8b17de63c9d465ce252807b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 06.02.2020 A/1082/2019\n\n Il convenait de regrouper les deux PL concernant d’une part l’augmentation\ndu capital de la BCGE et d’autre part la création de la fondation en un seul projet\nintégrant ces deux aspects (MGC 2000 23/IV 3722). S’agissant de la fondation,\nl’État serait amené à prendre en charge les pertes sur la réalisation des actifs\ntransférés à celle-ci, en fonction de la situation financière de la BCGE\n(MGC 2000 23/IV 3718). S’exprimant au sujet de l’augmentation de capital de la\nBCGE, un député a indiqué que les contribuables n’allaient pas devoir « payer »,\nétant donné qu’il ne s’agissait pas de voter un crédit avec une dépense à fonds\nperdus pour verser de l’argent à la banque, mais d’acheter des actions procurant\nun rendement. De plus, la fondation, qui avait pour but de soulager le bilan de la\nbanque, ne reprenait pas des dettes pour un montant de CHF 6'000'000'000.- mais\ndes actifs à concurrence de CHF 5'000'000'000.- sous la forme de crédits à des\ntaux de rendement variables (MGC 2000 23/IV 3733 s.). La garantie fournie par\nl’État à la fondation n’impliquait, en tant que telle, pas de dépense. Toute dépense\n\nA/1082/2019\n- 4/23 -\n\nrésultant de la mise à contribution de la garantie devait toutefois faire l’objet\nd’une loi ultérieure (MGC 2000 23/IV 3765 s.).\n\nb. À l’issue de la séance du 19 mai 2000, le Grand Conseil a adopté la loi 8194\naccordant une autorisation d’emprunt de CHF 246'200'000.- au Conseil d’État\npour financer l’acquisition d’actions nominatives et au porteur de la BCGE et\nouvrant un crédit extraordinaire d’investissement pour la constitution d’un capital\nde dotation en faveur de la fondation.\n\nCette loi autorisait le Conseil d’État à contracter, au nom de l’État, un\nemprunt de CHF 246'200'000.- afin d’assurer l’acquisition d’actions nominatives\nde la BCGE à concurrence de CHF 107'500'000.- et au porteur à concurrence de\nCHF 138'700'000.- (art. 1 de la loi 8194). Ces actions étaient inscrites dans le\nbilan de l’État au patrimoine financier (art. 2 de la loi 8194).\n\nLa fondation, inscrite au registre du commerce, placée sous la surveillance\ndu Conseil d’État et revêtant la forme d’une fondation de droit public, avait pour\nbut de gérer, valoriser et réaliser les actifs de la BCGE qui lui seraient transférés\net, par-là, de contribuer à l’assainissement de celle-ci (art. 5, 6 et 7 de la loi 8194).\nSes ressources étaient constituées par les revenus des actifs cédés par la BCGE et\nles produits des réalisations, les remboursements des frais de la BCGE ainsi que\ndes avances de l’État (art. 9 de la loi 8194). La BCGE remboursait à la fondation,\nen fonction de son résultat annuel et après constitution des provisions, des\nréserves et distribution des dividendes : les frais financiers consistant en la\ndifférence entre les états locatifs encaissés par la fondation et les charges\nfinancières totales des prêts octroyés à la fondation par la banque, l’État ou les\ntiers ; les frais de fonctionnement de la fondation ; les frais et montants\nnécessaires pour que la fondation contrôle les opérations de portage ;\nla rémunération de la garantie octroyée par l’État à la fondation (art. 11 de\nla loi 8194). Selon l’art. 12 de la loi 8194, les pertes sur la réalisation des actifs\ntransférés étaient prises en charge par l’État, sous réserve des contributions de la\nbanque en fonction de sa situation financière (al. 1) ; elles étaient financées par la\ndissolution de la provision relative à la BCGE et, au besoin, par un crédit\nsupplémentaire visant à réalimenter la provision (al. 2). Le Conseil d’État était\nautorisé à faire des avances nécessaires au fonctionnement de la fondation,\nremboursables après encaissement des montants versés par la BCGE selon\nl’art. 11 de la loi (art. 13 de la loi 8194). Il était en outre autorisé par caution\nsimple à garantir le remboursement des prêts d’un montant maximum de\nCHF 5'000'000'000.- en faveur de la fondation (art. 14 al. 1 de la loi 8194).\n\n6) Le 23 mai 2000, l’assemblée générale des actionnaires de la BCGE a décidé\nd’augmenter le capital-actions de la banque, qui est passé de CHF 225'000'000.- à\nCHF 360'000'000.-. L’État a participé à cette augmentation à hauteur de\nCHF 217'000'000.- et a acheté pour CHF 31'000'000.- d’actions au porteur.\n\nA/1082/2019\n- 5/23 -\n\n"}