{"Signatur": "GE_CJ_015", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2020-02-06", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1082-2019_2020-02-06.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/show/2321434?doc=", "Checksum": "d2e6743444f499452433183aa2a32041"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1082-2019_2020-02-06.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/file/2020/0000/ACST_000008_2020_A_1082_2019.pdf", "Checksum": "efb5c6d89a728d77059c56f2759d437d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1082/2019"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 06.02.2020 A/1082/2019"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre constitutionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:50:41", "Checksum": "58c0b798e8b17de63c9d465ce252807b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 06.02.2020 A/1082/2019\n\n RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\nA/1082/2019-INIT ACST/8/2020\n\nCOUR DE JUSTICE\n\nChambre constitutionnelle\n\nArrêt du 6 février 2020\n\ndans la cause\n\nENSEMBLE À GAUCHE\net\nMonsieur A______\net\nMonsieur B______\net\nHoirie de Monsieur C______\nreprésentés par Me François Membrez, avocat\n\ncontre\n\nCONSEIL D’ÉTAT\n- 2/23 -\n\nEN FAIT\n\n1) a. Ensemble à Gauche est un parti politique constitué sous la forme d’une\nassociation au sens des art. 60 ss du Code civil suisse du 10 décembre 1907\n(CC - RS 210), dont le siège est à Genève (art. 1 et 3 des statuts).\n\nb. Messieurs A______, B______ et C______ sont domiciliés à Genève, où ils\nexercent leurs droits politiques.\n\n2) Le 1er janvier 1994, la Banque cantonale de Genève (ci-après : BCGE ou la\nbanque) a été créée par la fusion entre les anciennes Banque hypothécaire du\ncanton de Genève (ci-après : BHCG) et Caisse d’épargne de la République et\ncanton de Genève (ci-après : CEG ; art. 177 al. 1 de la Constitution de la\nRépublique et canton de Genève du 24 mai 1847 [aCst-GE]) dans le but principal\nqu’elle contribue au développement économique du canton et de la région\n(art. 177 al. 2 aCst-GE ; art. 189 al. 1 de la Constitution de la République et\ncanton de Genève du 14 octobre 2012 [Cst-GE - A 2 00]), le canton et les\ncommunes détenant la majorité des voix attachées au capital social (art. 177 al. 3\naCst-GE ; art. 189 al. 2 Cst-GE).\n\n3) À la même date est entrée en vigueur la loi sur la Banque cantonale de\nGenève du 24 juin 1993 (LBCGe - D 2 05), constituant la BCGE sous la forme\nd’une société anonyme de droit public (art. 1 al. 1 LBCGe). L’État de Genève\n(ci-après : l’État) garantissait le remboursement en capital et intérêts des dépôts\nd’épargne et de prévoyance auprès de la banque (art. 4 al. 1 LBCGe) et détenait,\navec les communes, l’ensemble des actions nominatives de cette dernière donnant\ndroit à la majorité des voix (art. 7 al. 2 LBCGe). Il a en outre participé au capital\nsocial du nouvel établissement par CHF 147'000'000.- (MGC 1992 43/V 5797 s.).\n\n4) a. Le 1er mars 2000, le Conseil d’État a déposé un projet de loi\n(ci-après : PL) 8194 ouvrant un crédit extraordinaire d’investissement de\nCHF 107'500'000.- pour l’acquisition d’actions nominatives de la BCGE et\nautorisant le Conseil d’État à acquérir des actions au porteur de la BCGE pour un\nmontant de CHF 138'700'000.-.\n\nb. Le 3 mai 2000, le Conseil d’État a déposé un PL 8246 instituant une\ngarantie d’un montant maximum de CHF 5'000'000'000.- relative à des prêts pour\nla fondation de valorisation des actifs de la BCGE (ci-après : la fondation) et\nouvrant un crédit extraordinaire d’investissement pour la création d’un capital de\ndotation de CHF 500'000.- en faveur de ladite fondation.\n\nSelon l’exposé des motifs, le but du PL 8246 était d’assainir la BCGE, qui\ndétenait des crédits à risque pour près de CHF 6'600'000'000.-, en constituant une\n\nA/1082/2019\n- 3/23 -\n\nstructure juridique à laquelle ceux-ci seraient transférés en vue de leur réalisation.\nDès sa création, la fondation reprendrait ainsi les crédits immobiliers\ninsuffisamment couverts par les immeubles en garantie, pour un montant de\nCHF 4'949'990'000.- (MGC 2000 23/IV 3647 s.), et s’acquitterait, d’une part,\nd’intérêts et autres frais dus au prêteur et, d’autre part, de ses propres frais de\nfonctionnement. Dès lors que ses ressources, constituées des revenus locatifs nets\ndes immeubles gagés, ne suffiraient pas en début d’activité à couvrir ses charges,\nelle bénéficierait d’avances de l’État. Étant donné que son financement devait être\nune opération neutre pour ce dernier, la banque rembourserait à la fondation\ndifférents montants incluant notamment ses frais de fonctionnement et ses frais\nbancaires et supporterait les frais liés à la garantie de l’État. Le paiement par la\nbanque à la fondation dépendait toutefois de certaines conditions tenant à sa\nsituation financière, de sorte que la BCGE consacrerait son bénéfice\nprioritairement au paiement du dividende aux actionnaires et procéderait aux\nattributions obligatoires avant d’allouer le solde du bénéfice net à la fondation\n(MGC 2000 23/IV 3649 s.). Les pertes sur les crédits transférés à la fondation\nseraient d’abord supportées par la fondation puis, ensuite seulement, par l’État si,\nsur le long terme, elles n’étaient pas compensées par les gains réalisés\n(MGC 2000 23/IV 3650). Ainsi, les pertes ou moins-values sur la réalisation des\nimmeubles ne seraient pas à la charge de la BCGE (MGC 2000 23/IV 3652),\npuisque l’opération avait pour but son assainissement, en lui évitant de devoir\nprovisionner les risques liés aux crédits transférés à la fondation. Il n’était dès lors\npas souhaitable de faire supporter la perte finale de la fondation à la Banque, de\nsorte que toutes les pertes comme tous les gains de la fondation incomberaient au\nfinal à l’État (MGC 2000 23/IV 3654).\n\n5) a. Lors de la séance du 19 mai 2000, le Grand Conseil a traité les PL 8194\net 8246.\n\n"}